Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril, 11 juillet et 20 août 2025, M. A C, représenté par Me Fleck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision n’a pas été notifiée à la bonne adresse ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été signé par une autorité compétente pour ce faire ;
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses liens personnels et familiaux en France dès lors, d’une part, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour les faits de violence à l’égard de son épouse, lesquels ne sont pas établis, et, d’autre part, que son épouse, dont il n’est pas divorcé est de nationalité française et que l’une de ses filles réside également en France ;
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il exerce une activité professionnelle en France en contrat à durée indéterminée et qu’il est également enregistré à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique comme auteur et compositeur ;
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
— les observations de Me Fleck, représentant M. C, et celles de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de la République du Congo né le 25 avril 1977, est entré en France le 12 novembre 2021 et a épousé une ressortissante française, le 28 décembre 2021. Une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissante française lui a été délivrée le 12 septembre 2022 et renouvelée jusqu’au 18 septembre 2024. A cette date, M. C a demandé un changement de statut en vue de la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur un autre fondement ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet du Finistère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Par une décision du 29 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratif n° 29-2024-182 du 29 novembre 2024, M. B bénéficie d’une délégation de signature du préfet du Finistère à l’effet de signer en sa qualité de secrétaire général et en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exception des réquisitions du comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). Les liens () sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’est entré en France que le 12 novembre 2021, soit seulement trois ans et trois mois avant l’intervention du refus de séjour en litige après avoir vécu plus de quarante ans en République du Congo. S’il a épousé une ressortissante française le 28 décembre 2021, et a obtenu un titre de séjour en cette qualité, il ressort également des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé en raison de la séparation de corps puis de leur divorce. En outre, si le requérant soutient avoir une fille qui réside en France, non seulement il est contant qu’elle est majeure mais, surtout, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence de liens réguliers avec cette dernière. Par ailleurs, il est également père de six autres enfants résidant en République du Congo. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait noué, en France, d’intenses liens personnels. Par suite, M. C ne peut être regardé, quand bien même il fait valoir son insertion dans la société française, comme disposant de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs ou des buts de ce refus. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée, alors même qu’elle n’aurait pu être fondée sur les faits de violence pour lesquels il a fait l’objet d’une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires, a méconnu les dispositions et stipulations citées au point 3.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
6. Si M. C soutient exercer des activités professionnelles en France en vertu de deux contrats à durée indéterminée conclus les 4 et 11 octobre 2024, il ne justifie cependant pas que son employeur aurait obtenu la délivrance, pour l’exercice de ces activités, d’une autorisation de travail, comme l’a relevé le préfet du Finistère dans son arrêté. A ce titre, le fait que son employeur a procédé à une déclaration préalable à l’embauche ne l’exonérait pas de solliciter l’autorisation de travail prévue par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, laquelle constitue une formalité distincte. Ainsi, en application des dispositions citées au point 5, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d’un nouveau titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une période d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il () / 3° () s’est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n’ont dès lors pas été prises en méconnaissance des stipulations citées au point 3 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Finistère, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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