Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 Mme A… B…, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 février 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, la somme de 1500 € au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du CJA et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est signée d’une autorité incompétente, dès lors que la demande portait sur la délivrance d’une autorisation de regroupement familial et non d’un titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Par décision en date du 24 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Verilhac, avocat de Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante dominicaine née en 2005 à Barahona, République dominicaine, est entrée en France en octobre 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre du regroupement familial. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
L’arrêté en litige a été signé par M. F… C…, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration, d’une délégation pour le signer par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069. En outre le préfet, destinataire d’un courrier comportant une demande explicite de délivrance d’un titre de séjour de la part d’une étrangère majeure en situation irrégulière, et non de son parent résidant régulièrement en France, n’a fait que donner un effet utile à cette demande en l’examinant au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pertinentes, alors même que l’intéressée invoquait le souhait de vivre avec sa famille « dans le cadre du regroupement familial ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit par conséquent être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est entrée en France en 2023, que née en 2005 elle a été séparée pendant l’essentiel de son enfance de sa mère qui a quitté la république dominicaine en 2011, et qu’elle a été confiée à ses grands-parents. Si à sa majorité elle a rejoint sa mère en France et réside à son domicile avec le reste de la fratrie, elle n’établit pas avoir tissé des liens stables, durables et intenses en France, eu égard notamment à la période de séparation de la famille. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Mme E… a fait valoir sa situation familiale et son souhait de pouvoir reprendre des études dans son courrier de demande de délivrance d’un titre de séjour mais n’y a évoqué aucun élément caractéristique de motifs exceptionnelles ou de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être rejeté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet, avant d’obliger la requérante à quitter le territoire français, a pris en considération la durée de présence de Mme A… B… sur le territoire et la nature de ses liens, notamment familiaux, en France, et considéré que ces liens et cette durée n’étaient pas de nature à justifier qu’un titre de séjour lui sont délivré, y compris au vu de circonstances humanitaires. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… B… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B…, à la Selarl EDEN avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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