Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 mai 2026, n° 2605582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pendant 45 jours.
Il soutient que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de la décision attaquée ;
- aucun moyen n’est en toute hypothèse susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 5 mai 2026, à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé né en 1980, a fait l’objet d’un arrêté du 8 mars 2024 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Par un arrêté du 10 avril 2026 pris pour assurer l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Ain a assigné à résidence M. A…. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’assignation à résidence dont il fait l’objet.
2. Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes du 1) de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. A l’appui de son recours dirigé contre la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet, M. A…, qui n’a pas contesté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 mars 2024 par le préfet de la Gironde, invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de son enfant, née le 20 novembre 2025 et ayant la qualité de demandeur d’asile. Ces moyens ne sont toutefois pas susceptibles de venir utilement à l’appui de la contestation de l’assignation à résidence en litige, qui n’a, par elle-même, pas pour objet d’éloigner M. A… du territoire français ou de le séparer de son enfant. Les moyens de la requête étant inopérants, cette dernière doit être rejetée, et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qu’oppose en défense le préfet de l’Ain.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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