Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2024, n° 2409087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C A demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les 4 retraits de points suivants :
— 4 points pour une infraction commise le 08/07/2017 à 06h00 à Le Blanc-Mesnil ;
— 3 point pour une infraction commise le 04/10/2018 à 01h00 à Bondy ;
— 4 point pour une infraction commise le 19/11/2018 à 08h14 à Le Bourget ;
— 4 points pour une infraction commise le 10/05/2019 à 15h58 à Bondy ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête de M. A.
Le ministre fait valoir que la requête de M. A est tardive et donc irrecevable : la décision 48 SI attaquée, récapitulant les retraits de points litigieux, a régulièrement été notifiée à l’intéressé le 28 décembre 2020, point de départ du délai de recours contentieux de 2 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ». Enfin, aux termes du 5ème alinéa de l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’Intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et récapitulant les précédentes décisions de retrait de points, dont celles afférentes aux infractions commises par l’intéressé les 8 juillet 2017, 4 octobre 2018, 19 novembre 2018 et 10 mai 2019. Cette décision 48 SI, mentionnant les voies et délais de recours applicables, a régulièrement été notifiée au requérant le 28/12/2020, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception n° 2C 155 327 1459 2 signé par M. A, produit en défense, et dont le numéro correspond à celui mentionné sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Dès lors, le recours gracieux exercé par M. A, enregistré le 28/06/2024 auprès du ministère de l’Intérieur, était tardif. De même, la requête introduite le 28/06/2024 devant le tribunal administratif est tardive et ne saurait être régularisée sur ce point. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de M. A comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Montreuil, le 02 décembre 2024.
Le vice-président du tribunal administratif,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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