Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2512408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, Madame A B, représentée par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre principal ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de- Marne de statuer à bref délai sur sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les limites légales sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle est entrée en France le 15 septembre 2024 avec un visa de long séjour en qualité d’étudiant, qu’elle a validé son visa et qu’elle en a sollicité le renouvellement le 18 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et qu’elle n’a eu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son visa expire le 9 septembre 2025 et que le défaut de toute réponse de la part de la préfecture du Val-de-Marne l’empêche de poursuivre ses études en alternance et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante camerounaise née le 7 avril 2003 à Yaoundé, entrée en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Douala et valable jusqu’au 9 septembre 2025, a validé son visa le 5 octobre 2024. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 18 juin 2025 et n’a obtenu aucune réponse du préfet du Val-de-Marne. Par une requête formée le 31 août 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () « . Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : » La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou
L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ".
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour de la requérante expire le 9 septembre 2025, soit dans sept jours à la date de la présente ordonnance. La requérante ne justifie donc pas de la condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et de la nécessité de l’intervention d’une décision dans un délai de quarante-huit heures.
7. D’autre part, et en tout état de cause, quand bien même une attestation de prolongation d’instruction serait délivrée à l’intéressée, une décision implicite de rejet devra être considérée comme lui avoir été opposée à la date du 19 septembre 2025 par le préfet du Val-de-Marne, à défaut de mise à sa disposition d’une attestation de décision favorable avant cette date. Or, un requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code
8. Par suite, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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