Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2402610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B… C…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité le 21 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025 a été remis à M. C… le 15 juillet 2024. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur la demande de carte de séjour de M. C… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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