Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2205695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la fouille corporelle intégrale à laquelle il a été soumis le 11 mai 2021 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée du fait de sa soumission à une fouille intégrale non justifiée au centre de détention de Neuvic-sur-l’Isle le 11 mai 2021, une telle pratique étant contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions des articles L. 6, L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire ;
— il a subi un préjudice estimé à 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée dès lors que la fouille litigieuse était justifiée et proportionnée ;
— le préjudice allégué n’est pas établi.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors détenu au centre de détention de Neuvic-sur-l’Isle, a fait l’objet le 11 mai 2021 d’une fouille corporelle intégrale lors de son placement au quartier disciplinaire. Par un courrier du 21 juin 2022, M. A a formé une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la mise en œuvre de cette fouille qu’il considère illégalement pratiquée. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 septembre 2022. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
3. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 225-1 de ce code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique -sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire- et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il est constant que M. A a fait l’objet le 11 mai 2021, à l’occasion de son placement au quartier disciplinaire par une décision du même jour de la commission de discipline, d’une fouille corporelle intégrale motivée par des soupçons de détentions d’objets ou de substances prohibés compte tenu de ses antécédents. Il résulte de l’instruction que cette sanction de placement en cellule disciplinaire est intervenue à la suite de la fouille de sa cellule le 4 mai 2021, au cours de laquelle ont été retrouvés de la résine de cannabis, un câble usb et trois supports de cartes SIM. Il résulte également de l’instruction que M. A a précédemment tenté d’introduire un téléphone portable, une clé usb et un câble de téléphone, objets interdits en détention, qui ont été retrouvés lors de la fouille de son paquetage le 20 janvier 2021. De plus, il résulte des observations du personnel surveillant que M. A, a fait l’objet de quinze comptes-rendus d’incident et comparutions en commission de discipline entre décembre 2016 et mai 2021. Dans ces conditions, compte tenu du motif de placement en cellule disciplinaire de M. A, de la réitération par ce dernier de faits de détention de substances ou d’objets interdits et de son comportement en détention, la fouille corporelle intégrale qu’il a subie le 11 mai 2021 à l’occasion de son placement au quartier disciplinaire était nécessaire et justifiée au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Enfin, il n’est ni allégué ni démontré que la fouille litigieuse se serait déroulée selon des modalités contrevenant aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la fouille dont il a fait l’objet est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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