Annulation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er juin 2023, n° 2101888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2101888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2021 et 30 novembre 2022, la société DALTYS MAXICOFFEE NORD, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 320587, émis par le centre hospitalier Sud francilien le 8 janvier 2021, pour un montant de 61 380 euros correspondant à une redevance d’occupation du domaine public, due pour la période du 1er janvier au 18 juin 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud francilien une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre contesté ne mentionne pas la qualité d’ordonnateur du signataire ;
— il n’indique pas les bases de la liquidation ;
— la créance n’est pas fondée, dès lors que la redevance doit être versée uniquement en cas d’occupation annuelle du domaine public ; en tout état de cause, la redevance ne pourrait être réclamée que pour la période du 1er janvier au 23 mars 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre et 31 décembre 2022, le centre hospitalier Sud francilien, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Daltys Maxicoffee Nord une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— et les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2014, la société Daltys Maxicoffee Nord a signé avec le centre hospitalier Sud francilien une convention d’occupation du domaine public hospitalier en vue d’assurer des prestations commerciales de type distributeurs automatiques, boutiques et cafétéria auprès des usagers. Par décision du 7 avril 2020, le centre hospitalier a procédé à la résiliation de cette convention pour faute de la société. Le 6 novembre 2020, il a émis un titre de recettes pour un montant de 132 000 euros correspondant à la redevance d’occupation du domaine public hospitalier, due pour l’ensemble de l’année 2020. Le 17 décembre 2020, la société a, par une requête enregistrée sous le n° 2008529, sollicité auprès du tribunal administratif de Versailles l’annulation de ce titre. Le centre hospitalier a alors annulé le premier titre de recettes et procédé, le 8 janvier 2021, à l’émission d’un nouveau titre d’un montant de 61 380 euros correspondant à la redevance d’occupation du domaine public hospitalier pour la période du 1er janvier au 18 juin 2020. La société Daltys Maxicoffee Nord, qui s’est désistée dans l’instance n° 2008529, demande, par la présente requête, l’annulation du titre de recettes, émis le 8 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées « . Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () « . Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date du titre contesté : » Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes délivré par l’administration doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de cet auteur.
5. En l’espèce, il est constant que le titre exécutoire émis le 8 janvier 2021 et adressé à la société requérante ne comporte aucune indication sur le nom, prénom et la qualité de la personne qui l’a émis. La circonstance que le courrier du 24 décembre 2020 par lequel le centre hospitalier a reconnu l’erreur dont était entaché le premier titre de recettes et a informé société Daltys Maxicoffee Nord qu’une régularisation serait effectuée, ait été signé par le directeur achat, logistique, investissement et patrimoine de l’établissement de santé, ne dispensait pas l’ordonnateur du respect, lors de l’émission d’un nouveau titre de recettes, des exigences résultant des dispositions précitées. Par suite, et même si par ailleurs le centre hospitalier produit un bordereau qui contient, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la signature de l’ordonnateur, dont l’identité n’est au demeurant pas précisée, le titre exécutoire contesté du 8 janvier 2021 est irrégulier.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Daltys Maxicoffee Nord est fondée à demander l’annulation du titre de recettes n° 320587 émis à son encontre le 8 janvier 2021. Toutefois, cette annulation n’implique pas, compte-tenu de la possibilité de régularisation dont dispose l’autorité administrative et dès lors qu’aucun des moyens relatifs au bien-fondé de la créance n’est susceptible de remettre en cause cette dernière, que la société Daltys Maxicoffee Nord soit déchargée de l’obligation de payer la somme dont le titre attaqué l’a constituée débitrice. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Daltys Maxicoffee Nord doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier Sud francilien soit mise à la charge de la société Daltys Maxicoffee Nord. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Sud francilien la somme demandée par la société Daltys Maxicoffee Nord au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes 320587 émis le 8 janvier 2021 par le centre hospitalier Sud francilien est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Daltys Maxicoffee Nord et au centre hospitalier Sud francilien.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
signé
F. Lutz Le président,
signé
P. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2101888
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