Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2404370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 avril 2024 et le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Sabatier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée, qui résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 22 avril 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Guillaume pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1978 et entré en France en 2016, M. A… demande l’annulation de la décision du 22 avril 2025 qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite qu’il contestait initialement et par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée a été signée par M. C… en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 22 avril 2025 doit être écarté.
3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée du fondement de la demande de titre de séjour de M. A… ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de celui-ci justifiant selon l’autorité administrative qu’il ne soit pas fait droit à cette demande. Par suite, le moyen tiré par M. A… du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Au soutien de sa contestation, M. A… fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il est entré en 2016, où il vit depuis lors auprès de son épouse et de leurs trois enfants nés en 2009, 2013 et 2018 et qui y sont scolarisés, où il compte plusieurs membres de sa belle-famille, où il a pu exercer pendant plusieurs mois une activité professionnelle et où, bénéficiant d’une promesse d’embauche, il bénéficie de bonnes perspectives professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration du visa dont il bénéficiait puis en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2019 et, produisant les justificatifs d’une activité professionnelle limitée dans sa quotité ou sa durée, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, où il est logé au bénéficie du dispositif d’hébergement d’urgence. Alors que l’épouse du requérant a également vu sa demande de titre de séjour rejetée par une décision du 22 avril 2025, la scolarisation des enfants de M. A… et leur bonne insertion en France ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’un obstacle à ce que la cellule familiale de M. A… se reconstitue dans son pays d’origine, où le requérant conserve par ailleurs d’importantes attaches familiales. Dans ces conditions et compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que la décision du 22 avril 2025 porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants du requérant protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances qui sont invoquées par M. A… et relatives en particulier à ses perspectives professionnelles dans un secteur en manque de personnel ou à la scolarisation de ses enfants ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de la préfète du Rhône du 22 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
L. Lahmar
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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