Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2301105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif d’Orléans le 7 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Gaborit, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance du 8 février 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a taxé à la somme de 2 500 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A B et les a mis à sa charge ;
2°) de dire qu’aucun frais et honoraires ne sera dû à l’expert jusqu’à ce qu’il puisse mener les opérations d’expertise dans le respect de l’ordonnance du 13 avril 2022 et du principe du contradictoire.
Elle soutient que :
— l’expertise est irrégulière et a été menée en méconnaissance du respect du principe du contradictoire et de l’ordonnance du 13 avril 2022 prescrivant une expertise, en l’absence de convocation des parties à une réunion d’expertise, de dépôt d’un pré-rapport et de notification d’un rapport définitif ;
— l’expert ne peut prétendre à aucune somme en l’état de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2025, le docteur B indique renoncer à la liquidation des frais et honoraires d’expertise demandées à Mme D.
La requête a été communiquée au centre hospitalier d’Angoulême et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime qui n’ont pas produit de mémoire en défense, ainsi que, en application du troisième alinéa de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, au président du tribunal administratif de Poitiers, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Geoffroy, représentant le centre hospitalier d’Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2200225 du 13 avril 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme D, prescrit, au contradictoire du centre hospitalier d’Angoulême et en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, une expertise confiée au docteur A B, médecin spécialiste en médecine d’urgence, et portant sur la prise en charge du fils de la requérante par le SAMU de cet établissement hospitalier, le 12 juillet 2020, ainsi que sur les causes de son décès. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 2 décembre 2022 et par une ordonnance n° 2200225 du 8 février 2023, le président de ce tribunal a taxé à la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises, les frais et honoraires de l’expertise et les a mis à la charge de Mme D. Par sa requête, cette dernière, qui conclut à la réformation de cette ordonnance du 8 février 2023, demande qu’aucune somme ne soit attribuée au docteur B.
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / () / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (). Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 ». Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / Au Conseil d’Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux ». Enfin, en vertu de l’article R. 761-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux () ».
3. L’ordonnance par laquelle, en application de l’article R. 761-4 du code de justice administrative, le président de la juridiction liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du même code est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il n’appartient pas au président de juridiction, taxant et liquidant les frais d’une expertise par décision administrative sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative auquel renvoie son article R. 621-13, ni au juge saisi d’un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. Il leur incombe toutefois, dans l’appréciation portée sur l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l’expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l’expertise. En l’espèce, aucune décision juridictionnelle n’étant intervenue sur une demande de récusation de l’expert, ni au fond, Mme D ne peut demander à être déchargée de toute condamnation au paiement de l’expertise au motif de l’irrégularité des opérations d’expertise à raison de la méconnaissance du principe du contradictoire. Par ailleurs, la requérante, qui se borne à affirmer que l’expert ne peut prétendre en l’état de la procédure au versement d’aucune somme, n’établit pas ni même n’allègue en quoi la détermination du montant des frais et honoraires serait excessive au regard des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert.
4. Il résulte de ce qui précède, eu égard aux moyens qu’elle invoque, que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Poitiers a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur B à hauteur de 2 500 euros et les a mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au centre hospitalier d’Angoulême et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, au docteur A B et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRINGLa greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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