Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. C… F…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. F… ressortissant bangladais né le 28 janvier 1992, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 24 octobre 2024, qui a été rejetée par une décision du 21 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 15 octobre 2025, la préfète de la Creuse a retiré son attestation de demande d’asile en cours de validité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Creuse et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 28 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 23-2024-036 du 2 avril 2024, à l’effet de signer « (…) tous arrêtés, décisions (…) relatifs aux attributions du représentant de l’Etat dans ce département (…) ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 (4°), et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il s’ensuit qu’elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, elle mentionne les éléments de l’identité de M. F…, l’historique de ses démarches administratives sur le territoire auprès de l’OFPRA et de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) et la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin avec la décision de la CNDA du 15 septembre 2025 rejetant son recours contre la décision de l’OFPRA refusant de l’admettre au bénéfice de l’asile. Enfin, elle précise notamment qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’est pas démontré qu’il soit exposé à un risque de traitements inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la même Cour, notamment son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. F… se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’il n’a pu faire valoir auprès du préfet de la Creuse certains éléments nouveau sur sa situation. Toutefois, si M. F… n’a pas bénéficié du droit d’être entendu avant que la décision litigieuse soit prise, il n’apporte à l’instance aucun élément pour étayer la réalité des éléments nouveaux dont il se prévaut ni, en conséquence, n’établit qu’il aurait pu faire valoir des éléments qui, s’ils avaient été communiqués au préfet, auraient pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort des pièces du dossier que la CNDA, par une ordonnance du 15 septembre 2025, a rejeté le recours formé par M. F… contre la décision du 21 janvier 2025 par laquelle l’OFPRA a refusé de l’admettre au bénéfice de l’asile. Il ressort des pièces produites en défense ainsi que des écritures du préfet de la Creuse que cette ordonnance lui a été notifiée le 3 octobre 2025 à sa dernière adresse connue soit le centre d’accueil pour demandeurs d’asile rue Vernet à Guéret. Il s’ensuit que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à cette dernière date en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. F… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il peut être éloigné en cas d’exécution d’office de sorte qu’il ne peut utilement s’en prévaloir. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 721-3 et L. 721-4, et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il s’ensuit qu’elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, elle mentionne les éléments de l’identité de M. F… et la circonstance qu’il n’établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. F… qui se borne à soutenir que « la décision fixant le pays de renvoi n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire », n’apporte à l’instance aucun élément quant aux risques allégués de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu lui être communiquées, auraient été de nature à influer sur le sens de la décision prise ou à le priver d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision litigieuse doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F…, présent en France au moins depuis le 24 octobre 2024, y dispose de liens personnels ou familiaux. Toutefois, il n’en ressort pas plus qu’il se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ni qu’il représenterait, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Par suite, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Creuse a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 de la préfète de la Creuse en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet de la Creuse mette fin au signalement dont M. F… fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 17 octobre 2025 de la préfète de la Creuse est annulé en tant qu’il interdit à M. F… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Creuse de mettre fin au signalement dont M. F… fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
Les conclusions présentées par M. F… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet de la Creuse. Une copie sera transmise à Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. E…
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