Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2402443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code de justice administrative ;
il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été entendu ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
les observations de Mme A… pour M. C…, présent ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. B… C…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1968 aux Comores, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de son pays d’origine. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait propres à la situation de M. C… qui permettent d’en comprendre les motifs. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux relations entre les autorités nationales et les particuliers, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de ces décisions, ce qu’il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… avait déposé une demande de titre de séjour le 14 avril 2020 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de Mayotte. Il n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou avoir été empêché de porter à leur connaissance, avant que soit pris à son encontre l’arrêté contesté, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur leur contenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté litigieux n’emportant pas interdiction de retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C… établit être entré Mayotte en 2012 et avoir bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour entre 2013 et 2024. Toutefois, il n’établit pas la continuité et le caractère ininterrompu de son séjour depuis cette date et ne justifie pas résider de manière habituelle à Mayotte depuis au moins sept ans. S’il se prévaut de la présence de son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2022, titulaire d’une carte de résident et de leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier que la famille réside à La Réunion depuis 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, les trois enfants sont majeurs et poursuivent leurs études à La Réunion et M. C… n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une intensité particulière. Enfin, si M. C… produit des attestations d’adhésion à des associations et la reconnaissance en 2007 de l’équivalence de son diplôme d’infirmier qu’il a obtenu aux Comores en 1994, ces éléments sont insuffisants pour attester d’une réelle insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, M. C…, qui a passé quarante-quatre ans de sa vie aux Comores, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre d’Etat chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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