Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2508620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation de sa situation familiale et dans l’application des stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et sur les conséquences de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Par un courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à la délivrance d’un titre de séjour.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Andujar, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 19 février 1997, est entrée sur le territoire français le 25 août 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu, en dernier lieu, un certificat de résidence algérien portant la mention « chercheur » valable du 22 février 2022 au 21 février 2023. Elle s’est mariée le 6 août 2022 avec un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, jusqu’au 2 février 2033. Elle a sollicité, le 21 février 2023, le renouvellement de son certificat de résidence algérien, avec changement de statut vers « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l’arrêté contesté du 30 juin 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien qui ne s’appliquent pas à sa situation, ni des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, elle résidait depuis près de six ans en France, où elle était entrée régulièrement à l’âge de vingt-deux ans et s’y était installée en situation régulière de manière continue, elle y avait effectué ses études et y avait obtenu le diplôme de master « Science Technologie Santé mention microbiologie » en 2021, puis y avait travaillé en tant qu’assistante ingénieur au sein de l’université de Clermont-Ferrand du 13 septembre 2021 au 13 mars 2022, et qu’elle était mariée depuis près de deux ans avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, un enfant étant né de cette union le 2 janvier 2025, soit six mois avant la prise de la décision contestée. La circonstance, prise en compte par la préfète dans sa décision, que Mme B… relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que Mme B… a déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, elle est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et, par suite, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 juin 2025 portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence et comme en ont été préalablement informées les parties, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination qui l’accompagne.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article R. 611-7-3 : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
Eu égard à ses motifs, et comme les parties en ont été préalablement informées, le présent jugement qui annule le refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B… implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à l’intéressée. Il sera enjoint d’office à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de cette délivrance, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation.
Sur les frais de l’instance :
La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 30 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance ·
- Causalité ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Méthodologie
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Personne seule ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Territoire national ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Site
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Unité foncière ·
- Lot ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Irrigation ·
- Système ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Alimentation en eau ·
- Parcelle
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Territoire français ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suriname ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.