Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2300522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 30 avril 2024, l’association de défense de l’environnement de Fontanès 34 (ADEF 34), représentée par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de non opposition à déclaration préalable n° DP 034 102 22 M0016, délivré à la SCI 02-10 le 29 septembre 2022, en vue de la division de la parcelle cadastrée section C n°341 pour créer un lot à bâtir ;
2°) de condamner la commune de Fontanès à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir, en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, au regard de son objet social, de la nature de la décision contestée et de ses conséquences en termes d’abattage d’arbres malgré les protections instituées ;
— la décision a été délivrée en méconnaissance des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme et de l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création du boisement présent sur le terrain ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UD ;
— la décision a été obtenue par fraude, le pétitionnaire ayant volontairement déclaré un nombre d’arbres existant inférieur à la réalité et ayant fait procédé à l’abattage de très nombreux arbres sur l’emprise du futur lot litigieux le 23 décembre 2022, en vue de se soustraire aux dispositions des articles 2.2 et 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et aux articles R. 111- 27, L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision a été délivrée en méconnaissance de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme, le futur lot n’étant pas desservi par le réseau public d’eaux usées ;
— l’arrêté n’est pas conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux protections paysagères instaurées en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sur le terrain d’assiette du projet, dès lors que la coupe d’arbres induite par le projet n’est pas « très ponctuelle » et que le projet ne respecte pas la nécessité de préserver le caractère très arboré du site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Fontanès, représentée par Me Moreau, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir un ou plusieurs vices de légalité dans la décision querellée, à surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme après avoir invité les parties à présenter leurs observations et fixer un délai de régularisation de telle durée qu’il plaira et après régularisation rejeter la demande d’annulation ;
3°) en tout état de cause à la condamnation de l’ADEF 34 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de l’association requérante au regard des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, aucun des intérêts défendus par l’association n’étant lésé compte tenu de l’objet de l’autorisation accordée ;
— l’unité foncière en litige n’étant pas classée en espace boisé classé, le moyen relatif au non-respect des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme ainsi que des dispositions de l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la SCI 02-10, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’ADEF 34 à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de l’association requérante, la décision contestée, qui autorise la division foncière d’un lot à bâtir dans une zone urbaine, ne portant aucune atteinte aux intérêts qu’elle entend protéger ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 avril 2023, l’association de défense de l’environnement de Fontanès 34 a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 13 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré du non-respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux « éléments de paysages » instaurées en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, invoqué pour la première fois le 30 avril 2024, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 19 juin 2025, ont été présentées pour l’ADEF 34 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Jacquinet, représentant l’ADEF 34,
— les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Fontanès,
— et les observations de Me Aldigier, représentant la SCI 02-10.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 20 juin 2025 présentée pour l’ADEF 34.
1. La SCI 02-10 a déposé, le 10 janvier 2022, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour un projet de construction d’une seconde maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section C n°341 à Fontanès, quartier Mas Fontan Saint Loup. Le 10 mars 2022, la maire de la commune a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif, indiquant que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée, sous réserve du respect du règlement de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Par ordonnance du 22 juin 2023, rendue sous le numéro 2202403, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte à l’ADEF 34 du désistement de son recours formé contre ce certificat d’urbanisme positif. Le 27 septembre 2022, la SCI 02-10 a déposé un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 034 102 22 M0016, en vue de la division de la parcelle C n°341 pour créer un lot à bâtir d’une superficie de 623 m². Par un arrêté du 29 septembre 2022, la maire de Fontanès a pris une décision de non opposition à cette déclaration préalable. Par un courrier du 19 novembre 2022, l’ADEF 34 a demandé à la commune le retrait de cette décision. Par la présente requête, l’ADEF 34 demande l’annulation de la décision du 29 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (). ». Aux termes de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ».
3. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
4. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ». Aux termes de l’article 2.3 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme de Fontanès : « () Les espaces boisés classés (EBC) et les continuités écologiques : Les 'espaces boisés classés’ (EBC) et les continuités écologiques repérées sur les documents graphiques du zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 du Code de l’urbanisme qui précisent qu’est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d’urbanisme applicable à la date de la décision contestée, approuvé par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2019, ne classe pas en espaces boisés au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme la parcelle cadastrée C n°341, ni d’ailleurs aucune autre parcelle de la zone UD délimitée par le document et correspondant au lotissement résidentiel du Mas Fontan Saint Loup. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme et de la disposition de l’article 2.3 du règlement de la zone UD relative aux espaces boisés classés est donc inopérant et doit être écarté.
6. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, le plan de zonage qu’elle produit à l’appui de sa requête, qui correspond au projet de plan local d’urbanisme arrêté par délibération du 13 octobre 2016, est identique au plan approuvé le 18 décembre 2019 et ne classait pas non plus cette parcelle en « espaces boisés classés », ainsi que cela résulte de la représentation graphique de ces espaces, nonobstant la référence erronée, au niveau de la légende du plan, et s’agissant des « éléments de paysage à préserver » à l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme au lieu de l’article L. 151-19 du même code. Cette erreur matérielle a été rectifiée sur le plan approuvé, qui était en vigueur depuis plus de deux ans et demi à la date de la décision contestée. Ainsi, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir, comme elle le fait dans ses écritures en réplique, que, faute de mention, dans le tableau de synthèse des modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme, de modifications relatives aux espaces boisés classés, le plan local d’urbanisme approuvé le 18 décembre 2019 classerait en espaces boisés classés la parcelle en litige.
7. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 2.2 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme de Fontanès : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions ou autres modes d’occupation du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier la légalité de la décision contestée.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière dont la division a été autorisée se situe en zone urbaine UD, qui correspond au hameau du Fontan Saint-Loup, situé au sud du village, caractérisé par une forte dominante du végétal et que le document d’urbanisme traduit la volonté d’y permettre une certaine densification, cette parcelle ayant d’ailleurs été identifiée à cette fin, tout en préservant la qualité paysagère et environnementale du site. Si des éléments de paysage à préserver, au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, ont ainsi été délimités, notamment sur la parcelle en cause, le règlement du plan local d’urbanisme prévoit toutefois dans son article 2.3, que les éléments de paysage repérés sur les documents graphiques peuvent faire l’objet de coupes d’arbres de façon très ponctuelle « sous conditions de respecter et de préserver le principe des qualités paysagères issues de la présence de la végétation au sein du hameau qui ont été définies par le terme » ourlets paysagers « dans l’étude urbaine et paysagère de 2016 » et il ressort des pièces du dossier que le projet d’implantation du bâti respecte l’ourlet paysager défini par ladite étude sur la parcelle C341. Dans ces conditions, et alors que le lot à bâtir délimite une emprise constructible réduite, il n’est pas établi que tout projet de construction sur la partie détachée de la parcelle C 341 serait de nature, par lui-même, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels et que la compatibilité du projet de construction avec les règles d’urbanisme citées au point précédent ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme requise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la déclaration préalable au regard des dispositions précitées de l’article 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
9. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration. Si l’association requérante fait valoir en produisant une attestation du maire et un constat d’huissier que la pétitionnaire a procédé à des abattages d’arbres sur l’emprise du futur lot le 23 décembre 2022, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas de considérer que l’état de la végétation existante tel que représenté dans la déclaration préalable aurait été erroné et que le pétitionnaire se serait livré, dans la présentation de son dossier de déclaration préalable en vue de la création d’un terrain à bâtir, à des manœuvres en vue de tromper l’administration et d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Dans ces conditions, même en admettant que les éléments produits par la requérante seraient de nature à justifier des poursuites de la collectivité pour non-respect de la règlementation relative aux coupes et abattages d’arbre, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3.2 du règlement de la zone UD relatif à la desserte par les réseaux : « () Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau d’eau public d’assainissement. () . ». Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable décrit le raccordement au réseau d’eaux usées par une extension du réseau. La commune justifie à l’appui de son mémoire en défense que la communauté de commune du Grand Pic Saint Loup, consultée dans le cadre de l’instruction du certificat d’urbanisme délivré le 10 mars 2022, a émis le 8 février 2022 un avis aux termes duquel le raccordement au réseau d’assainissement collectif pourra être réalisé par l’exécution d’un branchement particulier, à partir du réseau existant dans le Mas Fontan Saint Loup, dont le coût sera mis à la charge du pétitionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui autorise la division de la parcelle en vue de créer un lot à bâtir, méconnaîtrait les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613- 1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (). ».
12. Le premier mémoire en défense, présenté pour la commune de Fontanès, a été communiqué aux parties le 14 juin 2023. Ainsi, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la partie du point 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux protections paysagères instaurées en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, invoqué pour la première fois par l’association requérante dans son mémoire enregistré le 30 avril 2024, soit plus de deux mois après cette communication, présente un caractère nouveau et n’est fondé sur aucune circonstance de fait ou de droit dont la requérante n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration de ce délai, il est par suite irrecevable.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 29 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fontanès, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse l’ADEF 34 la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’ADEF 34 le versement de quelque somme que ce soit à la commune de Fontanès et à la SCI 02-10 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ADEF 34 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontanès et la SCI 02-10 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ADEF 34, à la commune de Fontanès, à la SCI 02- 10 et à Me Jacquinet.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 juillet 2025,
La greffière,
M. A
N°230052
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