Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2406982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n°2406982, Mme B A, représentée par Me Gaullier-Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice fonctionnelle du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Dordogne de retenue sur traitement du 30 juillet 2024 pour la période du 25 juin au 28 juillet 2024, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 3 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice fonctionnelle du SPIP de la Dordogne de réexaminer sa situation pour la rétablir dans son droit à traitement pour la période du 25 juin au 28 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité n’ayant pas compétence pour ce faire ;
— cette décision a été prise en application des décisions contestées par ses requêtes 2301522, 2400177, 2404086, qui sont illégales, dès lors qu’en refusant de reconnaître imputable au service l’accident du 14 décembre 2023, l’administration a commis une erreur d’appréciation ;
— n’étant placée ni en congé de longue maladie ni en congé de longue durée, la décision de retenue sur traitement ne pouvait être prise sur le fondement de l’article 44 du décret n°86-442.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juin 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 sous le n°2501659, Mme B A, représentée par Me Gaullier-Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice fonctionnelle du SPIP de la Dordogne de retenue sur traitement du 3 février 2025 pour la période du 29 juillet 2024 au 31 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice fonctionnelle du SPIP de la Dordogne de réexaminer sa situation pour la rétablir dans son droit à traitement pour la période du 29 juillet 2024 au 31 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité n’ayant pas compétence pour ce faire ;
— cette décision a été prise en application des décisions contestées par ses requêtes 2301522, 2400177, 2404086, qui sont illégales, dès lors qu’en refusant de reconnaître imputable au service du 14 décembre 2023, l’administration a commis une erreur d’appréciation ;
— n’étant placée ni en congé de longue maladie ni en congé de longue durée, la décision de retenue sur traitement ne pouvait être prise sur le fondement de l’article 44 du décret n°86-442 ;
— son refus de se rendre aux expertises est parfaitement légitime et motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 12 juin 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 14 juin 2025, et deux mémoires, enregistrés les 23 et 25 juin 2025 qui n’ont pas été communiqués, sous le n°2503100, Mme B A, représentée par Me Gaullier-Camus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de la directrice fonctionnelle du SPIP de la Dordogne de retenue sur traitement des 3 mars, 2 et 30 avril 2025 ainsi que du 2 juin 2025 pour la période du 1er février au 31 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice fonctionnelle du SPIP de la Dordogne de réexaminer sa situation pour la rétablir dans son droit à traitement pour la période du 1er février au 31 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité n’ayant pas compétence pour ce faire ;
— cette décision a été prise en application des décisions contestées par ses requêtes 2301522, 2400177, 2404086, qui sont illégales, dès lors qu’en refusant de reconnaître imputable au service l’accident du 14 décembre 2023, l’administration a commis une erreur d’appréciation ;
— n’étant placée ni en congé de longue maladie ni en congé de longue durée, la décision de retenue sur traitement ne pouvait être prise sur le fondement de l’article 44 du décret n°86-442 ;
— son refus de se rendre aux expertises est parfaitement légitime et motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gaullier-Camus, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 26 avril 2024, le conseil médical départemental, saisi par les services de l’administration pénitentiaire le 6 mars 2024 afin qu’il se prononce sur le renouvellement du congé de longue durée de Mme A, affectée depuis 2008 au service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Dordogne, sur un potentiel placement en disponibilité d’office pour raisons de santé et sur l’aptitude de Mme A à exercer ses fonctions, l’a invitée à se présenter à un rendez-vous d’expertise fixé au 21 mai 2024 puis reporté au 25 juin 2024 suivant. Par courrier du 17 juin 2024, Mme A a été mise en demeure par la directrice fonctionnelle du SPIP de la Dordogne de se rendre à ce rendez-vous d’expertise. Mme A ayant refusé de s’y rendre, une retenue sur traitement datée du 30 juillet 2024 lui a été notifiée par courrier du 2 août 2024. Par courrier du 3 août 2024, Mme A a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la requête n°2406982, elle demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Par décision du 3 février 2025, une nouvelle retenue sur traitement a été opérée pour la période du 29 juillet 2024 au 31 janvier 2025. Par la requête n°2501659, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
3. Enfin, par des décisions des 3 mars, 2 et 30 avril et 2 juin 2025, de nouvelles retenues sur traitement ont été opérées pour la période du 1er février au 31 mai 2025. Par la requête n°2503100, Mme A en demande l’annulation.
4. Les requêtes n°2406982, n°2501659 et n°2503100 ont été présentées par le même agent et ont toutes trait à sa situation administrative. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 44 du décret n°86-442 : « Tout fonctionnaire bénéficiant d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical. / Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé. / Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée. » Aux termes de l’article 27 du décret n°86-442 dans sa version alors applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / () »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée, par arrêté de la directrice fonctionnelle du SPIP de la Dordogne du 28 février 2024, dans la « dernière position administrative connue » et que ses droits à congé étant épuisés, un demi-traitement a été maintenu en application des dispositions précitées de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, dans l’attente de l’avis du comité médical qui a prescrit une expertise médicale. Les dispositions précitées de l’article 44 du même décret prévoient l’interruption du versement de la rémunération d’un fonctionnaire uniquement si ce dernier bénéficie d’un congé de longue maladie ou de longue durée et refuse de se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin spécialiste agréé ou le comité médical. Mme A ne se trouvait toutefois pas dans l’une de ces situations dès lors que sa position administrative n’était pas déterminée et que l’examen auquel elle a refusé de se soumettre ne constituait pas une visite de contrôle mais une expertise médicale ordonnée par le comité médical. Ainsi, et alors qu’à la date du rendez-vous d’expertise fixée en dernier lieu, aucune autre disposition légale ou règlementaire ne permettait à l’administration de procéder à des retenues sur traitement en cas de refus de l’agent de se présenter aux consultations médicales prescrites par le comité médical saisi en application de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, la directrice fonctionnelle du SPIP de la Dordogne ne pouvait pas suspendre le versement du traitement de Mme A pour ce motif. Les décisions attaquées sont dès lors entachées d’une erreur de droit et doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que de la directrice fonctionnelle du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Dordogne rétablisse Mme A dans ses droits à traitement pour la période du 25 juin 2024 au 31 mai 2025, définis à titre provisoire par l’arrêté du 28 février 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions de la directrice fonctionnelle du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Dordogne des 30 juillet 2024, des 3 février 2025, 3 mars 2025, 2 avril 2025, 30 avril 2025 et 2 juin 2025 portant retenue sur traitement de Mme A ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice fonctionnelle du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Dordogne de rétablir Mme A dans ses droits à traitement pour la période du 25 juin 2024 au 31 mai 2025, définis à titre provisoire par l’arrêté du 28 février 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2,2501659,2503100
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