Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2306225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, la société le coin des délices représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a mis à sa charge une somme totale de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire, dès lors que les observations de la société à la suite du courrier de l’OFII qui l’informe de ce qu’elle peut faire valoir ses observations, ne sont pas mentionnées dans la décision du 5 septembre 2023, ni même que ce courrier a été réceptionné par les services de l’OFII et qu’elle n’a pas pu présenter d’observations orales ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— la matérialité des faits n’est pas établie en ce qui concerne M. D A, qui n’est pas un salarié de la société et en ce qui concerne M. C qu’elle était en droit d’embaucher ;
— le montant de la sanction est disproportionné, dès lors qu’elle est de bonne foi, qu’elle a accepté de régler une composition pénale et qu’elle a versé l’ensemble des salaires tout au long de la relation de travail de M. C et de M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le directeur général de l’office français de l’intégration et de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 septembre 2023, le directeur général de l’office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a mis à la charge de la société le coin des délices la somme totale de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’emploi de trois ressortissants étrangers dépourvus d’un titre les autorisant à travailler et d’un salarié dépourvu d’un titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français, constaté le 19 janvier 2022. La société le coin des délices demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, (), que les dispositions de l’article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. () ».
3. S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande. En l’espèce, la société le coin des délices se prévaut de la circonstance que la décision attaquée du 5 septembre 2023 ne mentionne pas le courrier qu’elle a adressé à l’OFII en réponse à la lettre recommandée de cette dernière du 9 juin 2023. Toutefois, les dispositions citées au point 2 n’instaurent aucune obligation à l’OFII d’indiquer dans sa décision la mention qu’elle a pris en compte les observations édictées en réponse à la lettre recommandée mais uniquement de l’informer qu’elle pouvait présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision. En outre, si la société du coin des délices soutient qu’elle n’a pas pu présenter des observations orales, elle n’établit pas en avoir vainement fait la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; () « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. En l’espèce, la décision litigieuse cite notamment les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 du code du travail et les articles L. 822-2 à L.822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définissent le manquement, la sanction et déterminent son mode de calcul. Elle mentionne également que la sanction, dont le montant est précisé, est infligée en raison de l’emploi de trois salariés dépourvus de titres les autorisant à travailler et d’un salarié dépourvu de titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français constaté le 19 janvier 2022 par les services de police de la Gironde. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la sanction. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen approfondi de la situation de la société requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 dudit code, applicable au moment des faits en litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ». Aux termes de l’article L. 822-2, applicable au moment des faits en litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur les contributions susmentionnées, de vérifier la matérialité des faits reprochés et leur qualification juridique.
7. En l’espèce, la société requérante soutient qu’elle n’a jamais employé M. D A et qu’elle était en droit d’employer M. C. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal établi par le brigadier de la brigade mobile de recherche zonale sud-ouest du 19 janvier 2022 que M. D A faisait partie des deux salariés de la société « s’afférant dans une arrière-cuisine à préparer des plats cuisinés pour ce qui semble être des commandes de plats à emporter par plateforme internet ». Ce procès-verbal, qui n’est pas contesté, démontre ainsi que contrairement à ce que soutient la société du coin des délices, M. D A était bien salarié de cette société. D’autre part, si la société requérante soutient qu’elle était en droit d’embaucher et de solliciter les services de M. C, celle-ci produit le titre de séjour expiré depuis le 9 janvier 2020 de M. C, de sorte qu’il n’était pas en possession d’un titre l’autorisant à séjourner ou à travailler sur le territoire français et à supposer même que M. C ait été titulaire d’un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’au 7 janvier 2021, cette circonstance, qui n’est pas établie, ne remet pas en cause le fait qu’il n’était pas titulaire d’un tel titre au moment du contrôle. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, applicable à la date des faits en litige : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. () « . Aux termes de l’article R. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date des faits en litige : » Le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger du territoire français prévue à l’article L. 822-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement vers la zone géographique à destination de laquelle est éloigné le salarié, dans la limite prescrite à l’article L. 822-3. "
9. La société requérante, qui ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle se serait acquittée de l’ensemble des salaires et indemnités dont elle était redevable à l’égard de ses salariés en situation irrégulière, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 2°) du II de l’article R. 8253-2 du code du travail précité. En outre, si la société soutient être de bonne foi et s’être acquittée d’une composition pénale, le 2 mai 2022, en ce qui concerne l’emploi de ressortissants n’étant pas autorisés à travailler sur le territoire français, les manquements qui lui sont reprochés sont toutefois établis. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle ne connaissait pas ses obligations légales pour solliciter une réduction du montant de la sanction qui lui a été infligée. Enfin, elle n’apporte aucune pièce permettant de démontrer qu’elle serait en proie à des difficultés financières qui justifierait qu’elle soit déchargée des contributions qui ont été mises à sa charge. Par suite, le montant de la sanction infligée à la société du coin des délices n’est pas disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société du coin des délices n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société du coin des délices demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de la société du coin des délices est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société du coin des délices et au directeur de l’office français de l’intégration et de l’immigration.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Marc Pinturault, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. E
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des famillles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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