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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mai 2026, n° 2505261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Bomstain, demande au juge des référés de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine, la nature et l’ampleur des préjudices qu’il a subis consécutivement aux travaux entrepris par la commune de Bruniquel sur le système hydraulique municipal, qui servait à l’alimentation en eau du verger dont il est propriétaire.
Il soutient qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres qu’il a constatés, de préciser les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Bruniquel, représentée par Me Lanéelle, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle est dépourvue d’utilité, dès lors que le requérant ne peut, en l’espèce, prétendre disposer d’un droit à irriguer sa parcelle au moyen du trop-plein du lavoir communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’un ensemble foncier situé à Bruniquel (82800), où a notamment été aménagé un verger. L’alimentation en eau de la parcelle cultivée était assurée, semble-t-il de longue date, par un ancien système hydraulique communal, relié aux bassins d’irrigation aménagés sur la propriété de M. C…. Le requérant expose que la commune a entrepris des travaux au mois d’août 2020, qui ont détruit le réseau des canalisations historiques. Des canalisations en PVC s’y sont substituées, en méconnaissance du caractère historique et de la destination initiale de l’ouvrage, et un système de vanne manuelle a été installé, permettant un contrôle unilatéral de l’écoulement des eaux par la commune. Le requérant indique que, lors d’un épisode de canicule en 2022, la commune a fermé l’alimentation en eau sans l’en avertir préalablement. Ceci a eu pour conséquence d’interrompre l’arrosage du verger de M. C…, de dérégler le système d’irrigation gravitaire, de favoriser la constitution de bouchons d’algues et de végétaux dans les rigoles et les exutoires, rendant la circulation des eaux très difficile, et de rendre impossible la remise en service du système. Le requérant, qui fait état de préjudices, demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’apprécier la nature et l’ampleur de ces derniers, d’en rechercher l’origine et de préciser quelles solutions peuvent être mises en œuvre pour y remédier.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que le requérant se plaint de préjudices qu’il impute à la réalisation, par la commune de Bruniquel et à proximité de sa propriété, d’une opération de travaux publics. Le requérant fait valoir que les travaux entrepris sur ce qu’il décrit comme un ancien système hydraulique communal ont eu pour conséquence de rendre impossible l’irrigation des parcelles sur lesquelles il avait planté des arbres, causant la mort de plus de 30% des arbres de son verger et en fragilisant de nombreux autres. Un constat d’un commissaire de justice du 10 juillet 2023 a permis d’établir le faible débit d’eau du réseau communal, l’obturation durable de certains exutoires ou encore de certaines rigoles. Le requérant expose ne pas être en mesure de déterminer seul les solutions techniques de nature à rétablir l’irrigation de sa propriété et indique que le différend qui l’oppose à la commune au sujet de l’entretien et de la reconfiguration du réseau hydraulique communal n’a pu trouver jusqu’ici de règlement amiable. La présente requête, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige relevant de la juridiction administrative, doit dès lors être regardée comme présentant le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées du code de justice administrative et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. D… C… et la commune de Bruniquel.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux des désordres dont le requérant fait état, sur le territoire de la commune de Bruniquel, incluant notamment le verger du requérant (parcelle G12) et les dépendances du système hydraulique communal (lavoir, pédiluve, bassins…) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le système hydraulique communal et ses dépendances, situés sur, ou au voisinage de, la propriété du requérant ; décrire les conséquences de ces désordres pour la propriété du requérant et en particulier pour la ou les parcelles destinées à la plantation d’arbres ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres déplorés par le requérant ; dans l’hypothèse où les désordres observés trouveraient leur origine dans un ou des ouvrages publics, dans la réalisation d’une opération de travaux publics ou dans un défaut d’entretien d’un tel ouvrage :
- préciser notamment si l’ouvrage ou les travaux ont été conçus et exécutés conformément aux règles de l’art et si les désordres affectant la propriété du requérant sont imputables à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage ou d’exécution des travaux ;
- donner, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres affectant la propriété du requérant et en chiffrer le coût ;
6°) s’il y a lieu en l’espèce, fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis par la partie requérante ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : Mme A… B…, experte inscrite sous la spécialité C.4.6. Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues, domiciliée au 193 avenue Jean Rieux à Toulouse (31500) est désignée pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’experte n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’experte établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf si elle ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’experte notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’experte renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et elle informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à la commune de Bruniquel et à Mme B…, experte.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026
La vice-présidente, juge des référés,
A… VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,
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