Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 12 mars 2025, n° 2425080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 6 décembre 1988 à Ait Issafen (Maroc) et entré en France le 12 mars 2012 selon ses déclarations, a demandé, le 16 mai 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la requête susvisée, M. B en demande l’annulation.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024- 00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Laurie Marivat, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l’autorité de Mme C, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application pour l’ensemble des décisions et mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement invoquer, en tant que ressortissant marocain, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions d’annulation de refus de titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’autre part, M. B se prévaut de sa présence en France depuis le mois de mars 2012 et de son intégration professionnelle. La durée de sa présence sur le territoire national ne constitue cependant pas à elle seule, et en tout état de cause, un motif de régularisation. S’agissant de son intégration professionnelle, le requérant établit travailler en qualité de plaquiste ouvrier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 24 mai 2024 et être soutenu par son employeur dans ses démarches. Il avait auparavant occupé des emplois de boulanger puis de manœuvre de manière discontinue depuis 2017. Toutefois cette expérience professionnelle, dans un métier à faible qualification, limitée par sa durée et pour laquelle le requérant ne possède aucun diplôme particulier, ne saurait constituer un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, M. B ne conteste pas les allégations du préfet de police selon lesquelles il serait célibataire et sans charge de famille en France et ne serait pas démuni d’attaches dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 24 ans au moins, et dans lequel résideraient ses parents et sa fratrie. En outre, à supposer que M. B ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur commise par le service de la main d’œuvre en classant sans suite sa demande, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision au regard du seul motif fondé sur l’appréciation de la durée de séjour, l’expérience, les qualifications professionnelles de M. B ainsi que les spécificités de son emploi. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune relation personnelle particulière qu’il aurait nouée sur le territoire national. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application, d’une part, de son pouvoir de régularisation au titre du travail et, d’autre part, au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale.
8. En quatrième lieu, c’est sans erreur de droit que le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, compte tenu de la circonstance que l’intéressé n’a pas présenté un contrat de travail visé par l’administration compétente et une demande d’autorisation de travail complète. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans au moins. Si le requérant se prévaut de ce qu’il vit en France depuis plus de 10 ans et affirme avoir noué des relations amicales et professionnelles fortes sur le territoire national, il n’établit l’existence d’aucun lien qu’il aurait tissé en France et ne démontre pas avoir établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national. La circonstance que l’intéressé donnerait pleine satisfaction à son employeur n’est pas, à elle-seule, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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