Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 18 mai 2026, n° 2600484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 9 janvier 2026, Mme B… D…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T4-T5, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 11 mars 2025.
Elle soutient que :
- par une décision du 11 mars 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T4-T5 ;
- si la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement le 2 juillet 2025, elle l’a refusée en raison de contraintes médicales telles que l’allergie sévère de sa famille à l’humidité, la présence de moisissures dans leur logement actuel et les contraintes dues aux conséquences de l’accident vasculaire cérébral de son époux.
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution ;
- sa situation est inchangée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2026 et le 22 avril 2026, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme D….
Elle soutient que :
- une proposition de logement a été adressée à Mme D… le 30 juin 2025, que la requérante a refusé sans qu’elle ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
- la requérante doit perdre le bénéfice de la décision favorable précitée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme D… ;
- les observations de Mme E… et de M. A…, représentants de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la préfète du Rhône a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement en exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle la commission de médiation de droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Par une décision du 11 mars 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme D… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T4-T5, pour les motifs suivants : « Logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) » et « Logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ».
Mme D… soutient qu’elle n’a pas été relogée, et que si la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement le 2 juillet 2025, de type T4 situé au 21 rue André Bonin à Lyon (69004), elle a refusé cette offre pour des motifs légitimes.
Toutefois, en premier lieu, si la requérante expose que le logement proposé serait inadapté à l’état de santé de son mari, victime d’un accident cardio-vasculaire et dont l’autonomie se trouve diminuée, et que la localisation du logement proposé serait trop éloignée du lieu de travail de son mari ne pouvant se déplacer que par « le métro C » qui serait « le seul moyen de transport adapté à sa situation de santé et à ses horaires de travail », il résulte de l’instruction que, d’une part, le logement proposé se situe au 1er étage et dispose d’un ascenseur et, d’autre part, cet appartement se situe à une distance d’une vingtaine de minutes en transport en commun de son lieu de travail et correspond à l’arrondissement souhaité en priorité par la requérante au regard de ses choix de localisation indiqués dans sa demande de logement social, les éléments produits ne permettant pas d’établir que le logement ainsi proposé serait incompatible avec l’état de santé de son époux en raison de sa configuration ou de sa localisation. En second lieu, alors que la préfète produit un courriel du bailleur lui indiquant notamment que la gardienne de l’immeuble interrogée lui avait signifié qu’il n’y avait pas de moisissures et que des travaux avaient commencé au moment de la visite, Mme D… soutient que le logement proposé serait insalubre et non-conforme en raison de la constatation de la présence d’humidité et de moisissures et qu’il présenterait ainsi des risques pour la santé de sa famille et plus particulièrement de sa fille et de son mari. Elle produit à l’appui de ses allégations une seule photographie d’une partie du plafond de la salle de bains prise lors de sa visite des lieux en précisant qu’elle avait effectué cette visite non avec la gardienne mais avec le locataire et qu’elle n’avait pas constaté la réalisation de travaux. Ces éléments, ainsi que les autres pièces produites notamment d’ordre médical, ne suffisent pas néanmoins à établir que le logement proposé était affecté de désordres de nature à le regarder comme n’étant pas décent et comme n’étant pas compatible à la situation de son foyer, particulièrement à l’état de santé de sa fille et de son époux.
Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, et pour légitime que soient ses attentes, Mme D…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités, et qui ne fait état d’aucun motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, dans la proposition de logement du 11 mars 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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