Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2026, n° 2601792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2026, 22 mars 2026, 24 mars 2026 et 30 mars 2026, M. B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour avec changement de statut ou de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, permettant la continuité de son droit au séjour sur le territoire français et l’autorisant à travailler ;
3°) d’assortir les mesures sollicitées d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui arrive à expiration le 21 avril 2026 et a entrepris les démarches nécessaires pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, mais il se heurte à l’impossibilité matérielle de déposer sa demande sur la plateforme dématérialisée ANEF, vers laquelle les services préfectoraux le renvoient ;
- il réside de manière stable et effective à Lannion, de sorte que le préfet des Côtes-d’Armor est compétent pour instruire sa demande ;
- l’urgence est caractérisée, compte tenu de l’expiration prochaine de son titre de séjour, ce qui risque de conduire à la perte de son emploi ;
- le refus implicite ou l’impossibilité technique de déposer une demande de titre de séjour constitue une carence administrative portant atteinte à ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor a informé le tribunal que la situation de M. A… était connue de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, où une demande de renouvellement de titre de séjour était en cours d’instruction et que ses services étaient en contact avec les services rennais aux fins d’actualisation du dossier.
Les 25 mars, 30 mars et 16 avril 2026, le préfet des Côtes-d’Armor a communiqué au tribunal une copie de la convocation adressée par courriel à M. A… l’invitant à se présenter le 27 mars 2026 au service des étrangers de la préfecture pour procéder au dépôt de sa demande sur la plateforme dématérialisée ANEF, une copie du document de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour émis le 27 mars 2026 puis une copie de l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour remise à M. A…, valable du 14 avril 2026 au 13 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Côtes-d’Armor a invité M. A… à se présenter auprès de ses services pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour sur la plateforme dématérialisée ANEF et lui a remis, le 27 mars 2026, un document de confirmation de ce dépôt. Le préfet des Côtes-d’Armor justifie également avoir délivré à M. A…, une attestation de prolongation d’instruction (API) de cette demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 14 avril au 13 juillet 2026, document permettant le maintien des droits au séjour avec autorisation de travail qui lui étaient précédemment reconnus. Les conclusions présentées par M. A… aux fins d’injonction, sous astreinte, de convocation pour enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de remise d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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