Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2522123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C… B… Épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus du 2 octobre 2025 de l’admettre à l’aide médicale de l’État.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 28 mars 2025 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; (…). ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (…). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / (…) ». Aux termes de l’article R. 861-3 de ce code : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; / 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. / Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts. / Pour l’application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l’ordre décroissant suivant : / 1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; / 2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article R. 861-2, par ordre décroissant d’âge. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 mars 2025 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 339 € pour une personne seule. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. D’une part, il ressort des termes de la décision initiale opposée à la requérante que, pour rejeter la demande d’admission à l’aide médicale d’État présentée par Mme A… le 11 septembre 2025, le directeur de la CPAM des Hauts-de-Seine a estimé que ses revenus, d’un montant annuel de 26320,34 euros, excédaient le plafond de ressources fixé à 25 846,47 euros pour un foyer de cinq personnes. Pour contester ce motif, Mme A… se borne à affirmer réunir les conditions de ressources pour pouvoir bénéficier de cette aide et ne produit aucune pièce justificative à l’appui de son recours. Ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A…, le 12 décembre 2025, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours. Mme A…, qui a accusé réception de cette demande le 18 décembre 2025, n’a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… Épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… Épouse A….
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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