Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 nov. 2025, n° 2505181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que :
. il a reçu l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. l’entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à la lumière des exigences définies par l’article 53-1 de la Constitution ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, le président du tribunal par intérim a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Yousfi, pour M. D… A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Outre les attaches familiales de l’intéressé en France, il a souligné que la circonstance que les autorités néerlandaises aient accepté la requête des autorités françaises sur un fondement distinct de celui sur lequel elles étaient saisies révèle une incertitude quant au statut de l’examen de sa demande d’asile et qu’il y a ainsi une forte probabilité qu’il soit éloigné vers le Soudan.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 30, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… A…, ressortissant soudanais né le 15 avril 2000, a déposé une demande d’asile, le 29 août 2025, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. D… A… a été identifié, le 5 janvier 2024, comme demandeur d’asile par les autorités néerlandaises, qui ont accepté la requête aux fins de reprise en charge des autorités françaises. Par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. D… A… aux autorités néerlandaises.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. D… A… a été identifié comme demandeur d’asile par les autorités néerlandaises et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 5 septembre 2025, la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France et indique qu’il n’est exposé à aucun risque en cas de retour aux Pays-Bas. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… A…, ressortissant soudanais, s’est vu remettre, le 29 août 2025, les brochures en langue arabe, qu’il a déclaré lire et comprendre, contenant l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, le résumé de l’entretien individuel de M. D… A… comporte les initiales de l’agent l’ayant assuré et est revêtu d’un cachet de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire présumer que cet entretien, pourtant réalisé en préfecture, ne l’a pas été par un agent qualifié de celle-ci, affecté à la direction précitée. En tout état de cause, cet entretien a permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. D… A…. Celui-ci n’allègue enfin pas ne pas avoir pu faire utilement état de l’ensemble de ses observations. Enfin, à supposer même cette circonstance avérée, l’intéressé ne fait état d’aucune garantie dont il aurait été privé du fait de l’absence de remise d’une copie du résumé de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont été saisies par la France, le 1er septembre 2025, d’une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement du d) de l’article 18-1 du règlement précité, et ont explicitement accepté cette requête le 5 septembre 2025 sur le fondement du b) de ce même article. Aucune pièce du dossier ne laisse présumer que la réponse des autorités néerlandaises serait entachée d’erreur quant aux dispositions mentionnées comme fondement de sa responsabilité, alors en outre que M. D… A… n’allègue pas que sa demande d’asile aurait été rejetée, ni même qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté.
8. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « (…) / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…) ».
10. Les dispositions précitées doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de la protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
12. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. D’une part, il ressort des articles non datés ou anciens dont fait état M. D… A… dans sa requête que, si les demandeurs d’asile peuvent ne pas avoir accès à un logement, ils demeurent hébergés en centre d’accueil traditionnel ou temporaire. L’intéressé n’établit ainsi pas l’existence d’une défaillance dans la prise en charge des demandeurs d’asile.
15. D’autre part, si M. D… A… allègue que sa sœur réside en France, il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve.
16. Enfin, à supposer même, contrairement à ce qui a été dit au point 7, que la demande d’asile de l’intéressé ait été rejeté et qu’il ait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir épuisé les voies de recours ouvertes contre cette mesure, dont l’exécution conduirait à l’éloigner vers son pays d’origine et à l’exposer à un risque pour sa vie. Il n’allègue pas davantage que les autorités néerlandaises ne procèderont pas à un examen particulier de sa situation, au regard des stipulations précitées, compte tenu de ce risque, ni qu’il n’existe aux Pays-Bas aucune voie administrative ou juridictionnelle permettant, le cas échéant, en urgence, le réexamen de sa situation avant que les autorités de cet Etat ne procèdent à son éloignement.
17. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni porter une atteinte disproportionnée au droit de M. D… A… au respect de sa vie privée et familiale, que le préfet a pu décider son transfert aux autorités néerlandaises. Le préfet n’a pas davantage entaché cette décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 10, ni quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé. L’ensemble de ces moyens doit par suite être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A…, à Me Yousfi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. C… La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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