Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 avr. 2025, n° 2305993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2023 et le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Panicucci, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la suspension illégale et sans fondement de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été relaxé des poursuites pénales engagées contre lui et qu’il appartient au juge administratif de tirer les conséquences de cette relaxe sur son droit à la réparation de son préjudice dès lors qu’il a été privé de son permis de conduire pendant plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ; ".
2. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 ou de l’article L. 224-7 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n’étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d’un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet, de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. Dans le cas où l’intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu’il n’a pas commis l’infraction, l’autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d’en tirer les conséquences quant à l’absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. En dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l’article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Une faute commise par l’administration est, en principe, susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une faute en prenant à son encontre un arrêté portant suspension de son permis de conduire fondé sur des faits qui ne lui sont pas imputables et qu’il a été relaxé des poursuites engagées contre lui par le tribunal de police de Cagnes-sur-Mer. Il se borne toutefois à soutenir qu’il a été privé de son permis de conduire pendant plusieurs mois sans apporter de précision sur la nature du préjudice dont il se prévaut et présentant un lien direct et certain avec la faute commise par le préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, les moyens de la requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que la requête de M. B peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 avril 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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