Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2304234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que l’arrêté méconnaît son droit à la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B…, ressortissant comorien, né le 22 décembre 1998, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 août 2024 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée en dernier lieu, par une ordonnance du 3 juillet 2025, le 18 juillet 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des déclarations de M. B…, non contredites par les pièces du dossier, qu’il est entré à Mayotte en 2015 et qu’il réside avec sa mère, ses frères et sœurs français. M. B…, qui a un taux d’incapacité inférieur à 80 %, soutient que son état de santé nécessite la présence de sa famille à ses côtés dès lors qu’ils s’entraident mutuellement. Enfin, M. B… fait valoir que sa mère, qui travaille, le soutient financièrement. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour, à son état de santé et à ses conditions de vie à Mayotte, et dès lors que le préfet est réputé avoir acquiescé aux faits qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 septembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 22 septembre 2023 du préfet de Mayotte portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… B… et l’obligeant à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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