Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2510903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. E…, représenté par Me Turkmen, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Turkmen, représentant M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 25 juin 2007, est entré en France en juillet 2022, à l’âge de quinze ans, et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 30 septembre 2022. Il a sollicité le 17 avril 2025 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 29 juillet 2025 dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour a été signée par M. A… C…, adjoint au directeur de la citoyenneté et de l’intégration, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française
Il ressort des pièces du dossier qu’après une scolarité en classe de troisième au cours de l’année 2022-2023, M. B… a suivi une formation professionnelle en qualité de maçon à laquelle il a mis un terme en décembre 2023, avant de s’inscrire, un an plus tard, dans une formation de restauration qu’il a également rapidement abandonnée. Si M. B… fait valoir qu’il avait entretemps effectué de nombreux stages dans ces secteurs d’activité et qu’il n’a pu suivre sa formation de restauration qu’en raison de l’impossibilité de trouver un contrat d’apprentissage, il n’en justifie pas suffisamment par les pièces du dossier, alors au demeurant qu’il ressort du bilan de synthèse établi en janvier 2025 par sa structure d’accueil que les stages qu’il suit ne se concrétisent pas en apprentissage en raison de son attitude non professionnelle. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune formation après cet abandon, et en particulier à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si la structure d’accueil a émis un avis favorable à la demande du requérant, notant sa volonté d’insertion, elle relevait aussi un manque de maturité, de sérieux et de responsabilité dans ses expériences professionnelles, ainsi qu’une maîtrise insuffisante de la langue française. Dans ces conditions, et quand bien même M. B… soutient n’avoir pas conservé de lien avec sa famille résidant en Tunisie, la préfète de l’Ain, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France, en 2022, à l’âge de 15 ans, et y a été pris en charge en tant que mineur isolé. S’il soutient ne disposer d’aucun soutien familial ou social en Tunisie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il disposerait de quelconques attaches personnelle ou familiales sur le territoire français. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, alors que le requérant ne se prévaut d’aucun lien familial ou personnel particulier sur le territoire français, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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