Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2413009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2023, N° 2302810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2302810 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer à M. C… A… B… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 au plus tard le 10 juin 2023 sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 27 février 2024 et le 18 juillet 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient que M. A… B… a reçu une proposition de logement pour un T2 le 20 juin 2023 qui n’a pas pu aboutir en raison de l’incarcération de l’intéressé.
Cette requête et ce mémoire ont été communiqués à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n°2302810 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 19 avril 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. A… B… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 9 mai 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de relogement de M. A… B….
3. Par la présente requête, la préfète du Rhône informe le tribunal et justifie de ce que M. A… B… a n’a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite de relogement dans un appartement de type 2 à Lyon dès le 20 juin 2023 en raison de son incarcération. L’absence de relogement lui étant imputable, la préfète doit dès lors être regardée comme s’étant acquittée le 20 juin 2023 de de son obligation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à sa charge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par le jugement n°2302810 du 9 mai 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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