Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2302842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2302842, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d’activité d’un montant de 1 566,69 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
II. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, sous le n° 2302843, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 90,50 euros, d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 362 euros.
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2302842 et 2302843 ont été introduites par la même requérante, visent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une même instruction. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme B bénéficie d’un droit à la prime d’activité. A la suite d’une déclaration tardive de plus de six mois des acomptes perçus, les services de la CAF ont constaté après-coup un trop-perçu dans l’octroi de la prime d’activité durant cette période. Mme B s’est vue réclamer la somme de 1 566,69 euros au titre d’un indu de cette prime. De même, il lui a été réclamé un indu d’aide au logement (ALF) de 362 euros) pour les mois de juillet à octobre 2021. Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 4 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé d’accorder la remise de dette sollicitée concernant la prime d’activité et ne lui a accordé qu’une remise partielle de 90,50 euros sur sa dette d’ALF. Mme B demande l’annulation de ces décisions et de lui accorder une remise totale de ses dettes.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de prestation de prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
5. En l’espèce, d’une part, s’agissant de la dette d’ALF, la requérante a bénéficié d’une remise partielle de 90,50 euros le 4 mai 2023 et il est constant que le reliquat a été soldée le 22 juin 2023. Par suite la demande de remise de cette dette en question est devenue sans objet.
6. D’autre part, la requérante, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, n’établit pas compte tenu des revenus dont dispose son foyer, qu’elle ne serait pas, à la date du présent jugement, en mesure de rembourser sa dette en dépit du dossier de surendettement daté du 5 novembre 2020. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander que lui soit accordée une remise de dette de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette d’ALF de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2302842, 2302843
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