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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2302242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme G… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de lui octroyer la protection fonctionnelle et de réaliser une enquête administrative, dans un délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens de la présente instance.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 133-2, L 134-1, L 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a subi le retrait de plusieurs enfants placés, en violation de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’intérêt supérieur de l’enfant et est entaché d’erreur d’appréciation ;
- elle a ainsi subi un harcèlement moral entraînant une atteinte à ses droits et à sa dignité altérant sa santé et son avenir professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Boia, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… dispose, depuis le 1er septembre 2015, d’un agrément pour exercer la profession d’assistante familiale. Elle a conclu, le 14 septembre 2015, un contrat à durée indéterminée avec le département de la Marne, afin d’accueillir des enfants placés. Par un courrier du 12 juin 2023, elle a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle, laquelle lui a été refusée le 1er août 2023 par le président du conseil départemental de la Marne. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».
3. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Marne a donné une délégation de signature à M. F… A…, directeur général du service du département, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer toute décision relative aux affaires de sa compétence à l’exception des rapports au conseil départemental et à la commission permanence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de L. 133-2 de ce code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 134-6 dudit code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits.es mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ; / 7° Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme ; (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Pour soutenir qu’elle a été victime de harcèlement moral, Mme B… se prévaut, tout d’abord de l’ignorance des services de l’aide sociale à l’enfance après la mainlevée du placement de l’enfant Louceny, qui lui était confié depuis plusieurs années. Toutefois, il ressort des pièces, produites par Mme B…, que la fin du placement de l’enfant a été préparée dès l’année 2019 par des droits de visite puis, en 2021, par des hébergements et que Mme B… a bénéficié de l’écoute de la psychologue du service de l’aide sociale à l’enfance et a pu, postérieurement à la levée du placement, écrire et échanger par téléphone avec Louceny. Par ailleurs, ses ressentis sur la situation familiale de l’enfant ont fait l’objet d’une écoute de la part du service et ont été transmis très rapidement au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord, compétent après la levée du placement. Par suite, si le départ de Louceny du domicile de Mme B… et la dissension des liens auparavant très forts entre eux ont été extrêmement difficiles à gérer pour elle, ils sont la conséquence de la décision de mainlevée de placement prise par un juge des enfants. Par suite, et alors qu’il n’appartenait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, au conseil départemental de la Marne de garantir le maintien des liens avec Louceny, les éléments de faits rapportés par Mme B…, tant dans la préparation que dans la mise en œuvre par le conseil départemental de la Marne de cette décision, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
7. Mme B… soutient, ensuite, qu’elle a été privée de la possibilité de rendre visite à son neveu après le placement de celui-ci auprès des services de l’aide sociale à l’enfance et qu’elle a été victime de diffamation de la part de certaines éducatrices du service. Toutefois, au regard du contexte particulier du placement récent de cet enfant, dont Mme B… ne précise pas les circonstances et du peu de précision quant au comportement qu’elle dénonce, les éléments rapportés par ses soins, qui concernent la sphère privée et dont il n’est pas démontré qu’ils auraient un lien avec son emploi d’assistante familiale, ne sont pas suffisants pour apprécier et établir ainsi la réalité de ses allégations.
8. Mme B… fait mention, par ailleurs, de la situation des enfants D… et C… et de l’incertitude dans laquelle l’aurait placée son employeur sur la durée et les conditions d’accueil de ces enfants. Toutefois, il ressort des pièces, produites par la requérante, qu’elle a, dès l’arrivée des enfants à son domicile, informé les services de l’aide sociale à l’enfance d’un climat incestuel entre les deux enfants entraînant une recherche de solution de la part de ces services afin de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Dès lors, le seul fait que Mme B… ait été maintenue dans l’incertitude quant à la durée de l’accueil des enfants à son domicile et que les deux enfants aient été accueillis ensuite dans une autre structure n’est pas davantage susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
9. En outre, si la requérante explique que le conseil départemental aurait souhaité lui faire signer un avenant à son contrat de travail afin de réduire le nombre d’enfants qu’elle était en mesure d’accueillir, dans une volonté de mise au placard, cette proposition, qui s’inscrit dans un contexte décrit aux points 4 à 6, n’est pas non plus susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
10. Enfin, en tout état de cause, eu égard aux éléments précédemment rappelés, la requérante ne peut utilement soutenir, pour contester la décision attaquée, que tant l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles que les stipulations des article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant auraient été méconnus du fait du retrait des enfants placés à son domicile.
11. Dans ces conditions, il s’ensuit qu’en considérant, pour refuser la protection fonctionnelle sollicitée par Mme B…, que celle-ci n’avait pas été confrontée à une situation de harcèlement moral, le président du conseil départemental de la Marne n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 133-2 et 134-5 du code général de la fonction publique. En effet la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 134-1 du code général des collectivités territoriales applicables aux agents mis en causes. De même, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 134-6 de ce code dès lors qu’elle ne fait pas état de l’existence d’un risque d’atteinte grave à son intégrité physique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être écartée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles demandant la condamnation du conseil départemental de la Marne aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et au conseil départemental de la Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
B. E…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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