Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2501121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 mars 2025 et les 8 et 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de cette même date, et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) et dans le fichier des personnes recherchées (FPR), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées :
*sont insuffisamment motivées ;
*sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*sont entachées d’erreur d’appréciation ;
*méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision refusant son admission au séjour :
*méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
*méconnaît l’article 5 de l’accord franco-algérien.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit.
— la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Souty, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 4 mars 1972, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2023 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de l’Eure a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 mai 2024, qui a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressé. Le 4 juillet 2024, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Elles sont donc suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a d’ailleurs effectué un examen dit « 360° » de la demande de titre de séjour du requérant, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En dernier lieu, M. B séjourne sur le territoire français que depuis moins de deux ans. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse, compatriote algérienne, qui y a retrouvé une partie de sa famille, l’intéressée est en situation irrégulière. En outre, la circonstance que M. B ait exercé une activité en tant qu’ouvrier du bâtiment, qu’il ait suivi un stage de formation de « Technicien en installation câble réseaux en fibre optique » en avril 2024, à l’issue duquel il a créé, en juillet 2024, une entreprise individuelle de travaux d’installation électrique, s’il démontre sa volonté d’intégration professionnelle, celle-ci est insuffisante pour établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, eu égard au caractère récent de cette activité et aux faibles revenus qu’elle lui procure. Enfin, le requérant dispose de solides attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale, comprenant ses quatre enfants mineurs qui peuvent y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté, tout comme, pour les mêmes motifs, ceux tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
6. En second lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit titulaire d’un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour. Il ne peut donc se voir attribuer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-algérien. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée cette décision, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Le préfet relève, dans la décision attaquée, que M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. L’intéressé réside par ailleurs en France depuis près de deux ans, tout comme son épouse et ses quatre enfants. Dans ces conditions, le préfet a, en usant de la faculté d’édicter une interdiction de retour, méconnu les dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 29 octobre 2024 interdisant le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de six mois doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
13. En revanche, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées (FPR).
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 29 octobre 2024 interdisant le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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