Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 mars 2026, n° 2600714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 26, 27 février et 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ndiaye, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est présumée lorsqu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et risque à tout moment la rupture de son contrat de travail, le privant ainsi de sa seule et unique source de revenus, indispensable à la subsistance de sa famille et au soutien de son enfant français ;
- la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne neutralise pas l’urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il appartiendra à l’administration de justifier que la signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et individualisé de sa situation ;
- le préfet a omis de saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre de la réserve d’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, qui est manifestement disproportionnée au regard de la faible actualité de la menace à l’ordre public, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant français ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 10 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a obtenu une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
- dès lors, l’urgence n’est pas caractérisée ;
- la signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent ;
- le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans n’est pas visé par les dispositions prévoyant la saisine de la commission du titre de séjour ;
- le requérant a été condamné le 20 mars 2024 à une peine d’emprisonnement de douze mois, dont six mois assortis de sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, sur sa conjointe en présence d’un mineur, en récidive ;
- la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de le séparer de son fils.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2600677 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 du préfet du Calvados refusant de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Ndiaye, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- de M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, est marié depuis 2014 à une ressortissante française. Il était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 16 juin 2025. Il a sollicité en ligne le 8 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. A…. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 432-12 de ce code prévoit : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / (…) Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
4. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point précédent, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné le 20 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine d’emprisonnement de douze mois, dont six mois assortis de sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits, commis le 18 mars 2024, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa conjointe en présence d’un mineur, en récidive. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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