Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2509112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Bertrand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Mme B soutient qu’elle s’est présentée le 13 février 2025 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter un titre de séjour et qu’elle s’est vue refuser l’enregistrement de sa demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé qui ne mentionne pas la date de sa convocation et ne produit aucun justificatif en ce sens, se soit effectivement rendu au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour y déposer sa demande. En particulier, la seule production de l’envoi postal de sa demande ne saurait établir une telle présentation physique au guichet.
5. Dès lors, le requérant, qui ne démontre pas s’être présenté en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas davantage de l’existence d’une décision, même verbale, lui opposant un refus d’enregistrement. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme B sont dirigées contre une décision inexistante et, partant, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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