Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2508835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2025, N° 2501852 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501852 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer à Mme A… B… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3 au plus tard le 1er juillet 2025 sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient que Mme A… B… a été attributaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités pour lequel le bail a été signé le 20 mars 2025.
Cette requête a été communiquée à Mme A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2501852 du 28 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 4 juin 2024, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme A… B… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 28 mai 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de relogement de Mme A… B….
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… s’est vu proposer un logement type T1 dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 20 mars 2025. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme A… B…. L’Etat s’étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l’ordonnance n°2501852 du 28 mai 2025, il n’y a pas lieu de procéder la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n°2501852 du 28 mai 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Protection
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Jeunesse ·
- Suspension des fonctions ·
- Sanction ·
- Victime ·
- Fait
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Responsabilité sans faute ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Tribunal compétent ·
- Recours en annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Résidence services ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Retard de paiement ·
- Procédures fiscales ·
- Gestion ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Besoin alimentaire ·
- Activité ·
- Recours administratif
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Contentieux
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Infirmier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.