Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2504326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A forme un recours gracieux afin que soit réexaminée sa reprise d’ancienneté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
3. Par un arrêté du 7 mars 2025, Mme A a été reclassée à l’échelon 4 du grade d’infirmière du corps des infirmiers de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur. Dans sa requête, elle fait valoir qu’elle a auparavant exercé dans la fonction publique hospitalière pendant 17 ans, dont plus de 14 ans à temps plein, de sorte qu’elle a acquis une expérience qui justifie un reclassement à un échelon supérieur à celui retenu et qu’elle demande un réexamen de sa situation. Si elle vise les « décret n°2012-762 du 9 mai 2012 et n° 2021-1803 du 23 décembre 2021 », elle ne se réfère à aucune disposition précise et ne se prévaut d’aucune illégalité de la décision précitée. Dépourvue de moyen au sens des dispositions précitées et dès manifestement irrecevable, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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