Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mai 2025, n° 2505968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, ayant pour avocat Me Btihadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est caractérisée, risquant une rupture de son contrat de travail ;
— une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, son droit au travail, est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. D’une part, il convient de souligner que pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, le requérant soutient que l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, lui fait courir le risque de perdre son travail. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, qu’il serait mis fin au contrat de travail du requérant dans les quarante-huit heures. Il ne justifie pas, dès lors, d’une situation d’extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Si l’urgence est avérée, il est loisible au requérant, s’il s’estime fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A a demandé son admission au séjour en qualité de conjoint de français le 26 juillet 2023 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de M. A le 26 novembre 2023. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la circonstance que M. A ne va plus être en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme manifestement illégale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête n° 2505968 de M. A ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Btihadi.
Copie en sera adressée information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
N°2505968
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