Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2026, n° 2512786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représentée par Me Terrazzoni, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision référencée « 48 SI » du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduite à la suite d’une infraction commise le 12 juin 2024 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que sont devenues sans objet les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, dès lors que les mentions afférentes à la décision « 48SI » ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B… et que l’intéressé s’est vu restituer trois points au capital de points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral en date du 5 mars 2026 produit par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a informé M. B… de ce que les mentions afférentes à la décision « 48 SI » en litige du 26 juin 2025 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant et que l’intéressé s’est vu restituer trois points au capital de points de son permis de conduire. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 26 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu’il soit enjoint au ministre de de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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