Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2504486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société FBHC c/ caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, la société FBHC, représentée par son président en exercice, forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 7 avril 2025 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 233 euros constitué sur la période du 1er février 2023 au 28 février 2023.
Elle soutient que l’indu n’est pas exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer.
Elle soutient que la contrainte en litige a été retirée par une décision du 29 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société FBHC a perçu, en qualité de bailleur de Mme A…, l’allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Le 7 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis à son encontre une contrainte tendant à la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 233 euros constitué sur la période du 1er février 2023 au 28 février 2023. La société FBHC forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la caisse d’allocations familiales en défense, que la situation de la société FBHC, qui n’est plus redevable de la somme en litige, a été régularisée auprès de ses services et que le trop-perçu a été annulé par une décision du 29 avril 2026. Il suit de là, que les conclusions de la requête ont perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société FBHC.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société FBHC et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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