Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2503449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lévi-Cyferman au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 mai 1994 et entré sur le territoire français le 3 juin 2020 selon ses déclarations, a été placé en garde à vue le 15 juillet 2025. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département pour une durée d’un an.
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. En particulier, la préfète a indiqué que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2023, n’a présenté aucun document justifiant son identité et qu’une demande de laissez-passer devait être réalisée afin d’organiser l’éloignement vers son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doivent être écartés.
En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Si M. B… conteste la réalité des démarches entreprises par la préfecture pour obtenir des autorités algériennes la délivrance d’un laissez-passer, il admet lui-même que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, notamment en se prévalant de « problèmes politiques » en Algérie et de ce qu’il y serait menacé. Dans ces conditions, l’intéressé ne conteste pas utilement le motif d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué, qui assigne à résidence M. B… pour une durée d’un an, lui fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à dix heures trente, y compris les jours fériés, auprès des services de police de Nancy et lui fait interdiction de sortir du département de la Meurthe-et-Moselle sans autorisation. En se bornant à faire valoir qu’il est arrivé en France en 2020 et qu’il a dû fuir l’Algérie au motif de son opposition au régime qu’il manifestait sur le réseau social Facebook, M. B… n’invoque aucune contrainte particulière l’empêchant de respecter les modalités de son assignation. En outre, s’il fait valoir que ces dernières le privent de sa liberté de circuler, il n’expose aucun argument au soutien de son allégation. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ni au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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