Annulation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 juin 2025, n° 2504340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations des articles 4, du 5) de l’article 6, et l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Mme A a produit un mémoire, enregistré le 11 mai 2025, qui n’a pas été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 254343 du 18 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Meurou, représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 6 octobre 1986, a sollicité le 26 septembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R* 432-1 : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». L’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Aux termes de l’article R. 112-5 : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévus par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Selon l’article L. 112-12 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11 ".
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Il est constant que le requérant a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence le 26 septembre 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi née 26 janvier 2024. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait délivré à l’intéressé un accusé de réception de sa demande, lui indiquant les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée ne lui était pas opposable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait eu connaissance de la décision implicite de rejet avant qu’elle n’en demande la communication des motifs par un courrier du 3 février 2025 reçu par la préfecture le 6 février 2025. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 13 mars 2025 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente () ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été autorisée à résider en France au titre du regroupement familial pour y vivre avec son époux, un compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle justifie remplir les conditions prévues par les stipulations précitées de l’article 7 bis d) de l’accord franco-algérien lui ouvrant de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un certificat de résidence d’une durée de dix ans soit délivré à l’intéressée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à toute autre autorité territorialement compétente, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, présidence,
M. Breton, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le présidence-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Breton
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Côte d'ivoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Fait ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Convention européenne ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultation ·
- Traitement ·
- Police administrative ·
- Données ·
- Sécurité ·
- Pacte ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Gendarmerie ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Frais hospitaliers ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Charge des frais ·
- Recours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Département ·
- Allocation ·
- Établissement ·
- Personne âgée ·
- Domicile ·
- Action sociale ·
- Habilitation familiale ·
- Curatelle ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Délai ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Département ·
- Ressortissant étranger ·
- Compétence ·
- Gestion ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.