Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2514039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 novembre 2025 et le 16 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025, par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- la préfète a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête, dès lors que l’arrêté de transfert « Dublin » du 28 janvier 2026 a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté contesté.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien se disant né le 1er janvier 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2025. A la suite de son interpellation le 8 octobre 2025, et par l’arrêté contesté du 9 octobre 2025, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant six mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 13 mai 2026, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté contesté, M. A… a formulé une demande d’asile, et que, par un arrêté du 28 janvier 2026 intervenu au cours de la présente instance, la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Cet arrêté, devenu définitif, a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté attaqué, qui n’avait reçu aucune exécution. Les conclusions en annulation de la présente instance ont donc perdu leur objet, et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Bouhalassa et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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