Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2026, n° 2603269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans les 90 jours suivants son entrée en France et qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Grepinet, avocat de Mme C…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et conclu, en outre, à ce qu’il soit fait injonction à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme C… et à ce que cette dernière soit admise, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Me Grepinet a soutenu, en outre, que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les observations de Mme C…, assistée de M. D…, interprète en langue macédonienne.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante macédonienne, est entrée en France le 16 octobre 2025. Elle a sollicité l’asile le 25 février 2026 et par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon le 3° de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants :3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. En premier lieu, la décision attaquée fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, si Mme C… expose qu’elle a été hospitalisée entre le 25 et le 28 octobre 2025, soit durant trois jours, et qu’elle ne parle par la langue française, ces circonstances ne constituent pas des motifs légitimes pour ne pas avoir déposé une demande d’asile dans le délai de 90 jours suivants l’entrée sur le territoire français.
6. En troisième lieu, Mme C…, a déclaré être hébergée chez des compatriotes et ne justifie ni même n’allègue devoir bénéficier d’une prise en charge médicale particulière. Si, par ailleurs, l’intéressée a déclaré à l’audience avoir fui son pays d’origine en raison des violences conjugales dont elle a été victime, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés venant à l’appui de ses déclarations, Mme C… n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions citées au point 3 du présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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