Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2304348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2023, 3 juin 2024, 17 avril et 12 mai 2025, Mme C… P…, M. M… H…, Mme L… K… épouse H…, Mme E… U…, M. B… R…, M. G… S…, Mme N… O…, Madame et Monsieur Q…, M. I… J…, Mme A… D…, représentés par la SELARL Publicimes Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Travaillan a délivré un permis de construire à la société par action simplifiée (SAS) Vignobles Lucien et B… Brunel, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Travaillan la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué est illégal compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a retiré l’arrêté du 4 novembre 2022 et a décidé de ne pas soumettre le projet à une étude d’impact dès lors que :
* le projet devait être apprécié au regard du projet similaire d’ombrières au lieudit « La Genestière », de sorte qu’en prenant en compte ces deux projets l’importance de l’installation est manifeste ;
* il se trouve dans une zone à fortes sensibilités environnementales ;
* c’est à tort que le préfet a dispensé le projet en cause d’une étude d’impact eu égard aux critères annexés à l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement à prendre en compte dans le cadre de l’examen au cas par cas ;
* les mesures de réduction sont insuffisantes et n’ont pas été respectées ;
- l’arrêté en litige ne mentionne pas dans ses visas l’avis défavorable du Syndicat mixte d’Eygues en Aygues du 7 juillet 2022, de sorte que les services instructeurs n’ont pu apprécier la validité du projet par rapport à la sécurité publique ;
- le projet nécessitait la réalisation d’une étude d’impact, en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ;
- il aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale au regard de son ampleur ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure de concertation, en méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
- il aurait dû être précédé d’une enquête publique en méconnaissance de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ;
- il méconnaît l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme car il devait obtenir une autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et son contenu insuffisant ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles A2, A3, A4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-26, R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 5 de la charte de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2024, 11 avril et 15 mai 2025, la société par action simplifiée (SAS) Lucien et B… Brunel, représentée par EARTH Avocats conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
- le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en ce qui concerne l’insuffisance des documents d’insertion est irrecevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2024 et 15 mai 2025, la commune de Travaillan, représentée par le cabinet CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et la Charte de l’environnement de 2004 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Philippe, représentant les requérants, et de Me Boitel, représentant la SAS Lucien et B… Brunel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2022, la société Vignobles Lucien et B… Brunel a déposé, auprès des services de la commune de Travaillan, une demande de permis de construire une centrale agrivoltaïque sur un terrain situé au lieudit « Le Quartier », parcelles cadastrées section A nos 543, 383, 184, 185, 186, 471, 623, 595, 597, 598 et 465, classé en zone A du plan local d’urbanisme. Les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Travaillan a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cette décision, le 17 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 3 mars 2002 :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Selon le 30° du tableau annexé à cet article alors applicable, sont soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas les « installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 KWc ». Aux termes de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine / (…) / IV. – L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. L’autorité chargée de l’examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l’agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l’un d’entre eux pour coordonner l’élaboration d’un avis commun. L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. L’absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l’absence d’une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu’une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas. (…) / VI. – Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision. (…) ».
3. La décision par laquelle l’autorité environnementale, chargée de l’examen au cas par cas, dispense d’une étude d’impact le pétitionnaire d’une autorisation a le caractère d’une mesure préparatoire à cette autorisation, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au VII de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact. La décision de dispense d’étude d’impact peut, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision autorisant le projet.
4. En l’espèce le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par une décision du 3 mars 2023, retiré l’arrêté du 4 novembre 2022 soumettant le projet en cause à la réalisation d’une étude d’impact et a dispensé de cette étude le projet litigieux aux motifs négatifs que les impacts du projet sur l’environnement étaient maitrisables en phase de travaux au regard des précisions apportées dans le cadre du recours gracieux et des effets positifs du projet en phase d’exploitation.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est un projet distinct du projet de centrale photovoltaïques se trouvant au lieudit « La Genestière », les demandes d’autorisations d’urbanisme de ces deux projets n’ayant pas le même porteur de projet et se trouvant à une distance de plus d’un kilomètre, séparés par l’Eygues et non visibles l’un de l’autre. Par ailleurs, les requérants n’indiquent pas quel impact cumulé de ces deux projets aurait dû être pris en compte par le préfet. Dans ces conditions, le préfet n’avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à regarder ensemble les deux projets pour étudier leur impact environnemental.
6. D’autre part, il ressort de l’étude pré-environnementale jointe au dossier de permis de construire que le terrain d’assiette du projet se trouve en limite d’un site Natura 2000, d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et d’une zone humide tous dits T… ». Elle fait état d’enjeux environnementaux qualifiés de faible à modéré et conclut à ce que « les principaux enjeux écologiques se concentrent en périphérie de l’aire d’étude » et que « la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures d’insertion environnementale du projet (adaptation du calendrier de réalisation du chantier de construction et de démantèlement, création d’habitats de substitution pour la faune et haie éco-paysagère …) » conduira à ce que le projet « n’aura finalement que des incidences résiduelles qualifiées de faibles à négligeables sur la biodiversité ; d’autant qu’une part d’entre elles est inhérentes à l’activité agricole ». Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants le projet ne se trouve pas dans une zone à forte sensibilité écologique.
7. Enfin, si les requérants soutiennent que les mesures de réduction des risques n’ont pas été respectées, ces éléments sont postérieurs à l’arrêté accordant le permis de construire attaqué. Par ailleurs, il ressort des rapports de suivi d’un écologue des 27 septembre et 11 novembre 2024 qu’aucune difficulté d’exécution de ces mesures n’a été relevée. Dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques, aux mesures de prévention et de protection prévues et à la seule argumentation dont est saisi le tribunal par les requérants sur ce point, il ne ressort pas des pièces que le projet serait de nature à induire des incidences notables sur l’environnement.
8. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision dispensant le projet d’étude d’impact doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Travaillan a accordé le permis de construire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. » Selon l’article A. 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : (…) d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. (…) »
10. S’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qu’il ne vise pas l’avis émis par le syndicat mixte d’Eygues-en-Aygues sur le projet, une telle omission est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige. Le moyen tiré de la violation de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cet avis a été sollicité.
11. En deuxième lieu, le projet étant dispensé d’une étude d’impact par arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 3 mars 2023, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 122-3 du code de l’environnement en l’absence d’étude d’impact, de l’absence d’évaluation environnementale et d’enquête publique en méconnaissance de l’article L. 123-2 du code de l’environnement doivent être écartés comme inopérants.
12. En troisième lieu, aux termes du 3° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 103-1 dudit code dresse la liste des opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
13. Dès lors que le présent projet ne constitue pas une opération modifiant de façon substantielle le cadre de vie au sens du 3° de l’article L. 103-2 précité, de telles dispositions ne sont pas opposables à l’arrêté attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à s’en prévaloir pour critiquer l’absence de consultation préalable à l’adoption de l’arrêté attaqué.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ».
15. En vertu des dispositions précitées, l’absence d’obtention de la dérogation dite « espèces protégées » prévue par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement a seulement pour effet d’interdire la mise en œuvre du permis de construire délivré. En revanche, en vertu du principe d’indépendance des législations, une telle absence est sans incidence sur la légalité de ce permis de construire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En cinquième lieu, s’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
17. Si les requérants invoquent des atteintes graves et irréversibles pour l’environnement au regard des enjeux identifiés et des espèces protégées ils ne l’établissent pas. En tout état de cause, il ressort de ce qui a été indiqué au point 6, que le terrain d’assiette du projet ne se trouve pas dans un secteur à forte sensibilité écologique et que la mise en œuvre du projet n’aura que des incidences négligeables sur la biodiversité. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le dispositif de production d’électricité des ombrières à partir des panneaux photovoltaïques présenterait un risque au titre de l’exposition aux champs électromagnétiques, de nature à justifier un refus d’autorisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (…) » L’article R. 431-7 du même code prévoit que : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Selon l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il comporte des prises de vues de l’état actuel du site comparées avec des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion paysagère du projet. Par ailleurs, il comporte également un entier dossier de diagnostic paysager. Aucun élément ne permet d’établir que ces documents présenteraient une insertion trompeuse du projet.
20. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire comporte des incomplétudes s’agissant des modalités d’accès et de desserte routière du projet, des mesures prises pour la défense contre l’incendie ou de la desserte du site par les réseaux, ces critiques concernent en réalité le fond du dossier et ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne révèlent aucune lacune dans la composition du dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
21. En septième lieu, l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que « Sont interdits : / Dans l’ensemble de la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A2 sont interdites (…) ». Selon l’article A2 de ce règlement : « 1 – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricoles, à savoir : / – les constructions à usage d’habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d’être logé sur l’exploitation agricole ; le logement ne devra en aucun cas dépasser 250 m² F…. / – les bâtiments techniques (hangars, remises …). / – les abris piscine, dont la surface hors œuvre brute est inférieure à 20 m², et les piscines dès lors qu’ils représentent une dépendance d’une maison d’habitation existante. (…) 2 – Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (…) ».
22. Il ressort des pièces du dossier que la centrale agrivoltaïque autorisée par le permis de construire en litige, permettra la production d’électricité qui sera réinjectée dans le réseau d’électricité, répondant ainsi aux besoins d’énergie de la population. Les parcelles, terrain d’assiette du projet, supportaient jusqu’en 2021, des vignes qui ont été arrachées en raison de leur perte de rendement mais qui doivent être remplacées par de nouveaux plants sous les ombrières photovoltaïques permettant de protéger les cultures du stress climatique. Ainsi, ces ouvrages qui ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole développée sur le terrain d’assiette du projet doivent être regardés comme des constructions et installations d’intérêt collectif au sens des dispositions précitées de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Travaillan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du PLU doit être écarté.
23. En huitième lieu, aux termes de l’article A4 du règlement du PLU : « (…) 3) Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. En l’absence de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les fonds voisins et les équipements publics. (…) ».
24. Les requérants ne peuvent utilement évoquer le classement du terrain par le plan de prévention des risques d’inondation au soutien de ce moyen qui concerne la gestion des eaux pluviales et non la gestion des eaux en cas de crues. Par ailleurs, il ressort de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire que si l’emprise au sol du projet est de 11 834 m², l’occupation des sols est réduite à 8,43 m² en l’absence d’imperméabilisation des sols sous les ombrières. Les ombrières photovoltaïques projetées, de par leur très faible emprise au sol, n’ont pas d’impact sur le traitement des eaux pluviales. Il en va de même concernant le local technique du projet dont les dimensions sont très modestes. Par suite, les eaux pluviales étant absorbées par le sol, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A4 doit être écarté.
25. En neuvième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En application du chapitre 3 du titre 7 relatif aux règles applicable en zone verte du règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu : « Outre les infrastructures nouvelles autorisées au chapitre 2 – article 1, peuvent être autorisés : / (…) Les unités de production d’énergie photovoltaïque au sol, (…) sous réserve que : / les installations (et en particulier les mâts d’ancrage au sol) résistent aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements pour la crue de référence ; / le projet, notamment par son emprise, sa location et son implantation, n’entrave pas le libre écoulement des eaux et ne réduise pas le champ d’expansion des crues ; / les équipements et réseaux sensibles à l’eau soient situés au minimum 0,20m au-dessus de la cote de référence ; / un dispositif de mise hors tension en cas de crue soit intégrés. »
26. D’autre part, aux termes de l’article A3 du règlement du PLU relatif à l’accès et la voirie : « Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voierie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). / Le terrain doit également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »
27. Il est constant que les parcelles, terrain d’assiette du projet, se trouvent en zone verte du PPRI qui autorise l’installation d’unités de production d’énergie photovoltaïque au sol comme en l’espèce. Le dossier de permis de construire comporte une étude de résistance de la structure aux crues qui ne fait état d’aucune difficulté. Le projet qui se compose d’ombrières aura une transparence hydraulique permettant le libre écoulement des eaux ainsi qu’un dispositif de hors tension. Enfin les trackers et le local techniques se trouveront respectivement à 4,80 mètres et 0,70 mètres du terrain naturel conformément à la règlementation précitée. La circonstance que le syndicat mixte d’Eygues en Aygues ait émis un avis défavorable au motif qu’il préconise de préserver le champ d’expansion naturel des crues de l’Eygues est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré, alors qu’il s’agit, au demeurant, d’un avis simple.
28. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par un chemin agricole qui présente une largeur d’au moins trois mètres comme en atteste la maire de la commune ainsi que les mesures du site « Géoportail » accessible tant au juge qu’aux parties. Les caractéristiques de cette voie paraissent, en outre, adaptées à la nature du projet, qui accueillera des ombrières sur un terrain planté de vignes n’engendrant qu’une hausse très faible du trafic routier. Si les requérants soutiennent que l’agrandissement de ce chemin empiète sur la parcelle de Mme P…, cette circonstance, à la supposer même établie, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que le permis litigieux, délivré sous réserve du droit des tiers, méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l’article UD3 du règlement du PLU. Le service départemental d’incendie et de secours a d’ailleurs émis un avis favorable au projet tant en ce qui concerne ses conditions de desserte et d’accès que la protection contre l’incendie. En effet, il ressort du plan de masse modifié qu’une citerne d’eau doit être installée au sud-est du terrain d’assiette permettant d’assurer la défense de l’installation contre le risque d’incendie. Par ailleurs, l’arrêté contesté est assorti d’une prescription prévoyant que « les prescriptions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie figurant dans l’avis du SDIS joint au présent arrêté, devront être respectées ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis contesté entraînerait un risque pour la sécurité publique et méconnaîtrait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UD3 du règlement du PLU.
29. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
30. Il ressort des pièces du dossier que le site du projet s’inscrit dans un paysage agricole sans relief, quasiment dépourvu de construction, à proximité d’un cours d’eau et de zones protégées écologiquement, qui ne fait l’objet d’aucune protection. Si les requérants font état d’une covisibilité avec des monuments historiques, ils ne l’établissent pas. Enfin, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment du diagnostic paysager, que le pétitionnaire a cherché à limiter les vues par la plantation d’une haie au nord et à l’ouest du projet. Le projet prévoit également la pose d’un bardage en bois sur les façades visibles du local technique. Dans ces conditions et au regard de l’insertion paysagère du projet, le maire de Travaillan a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent, accorder le permis de construire en litige.
31. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. »
32. L’article R. 111-26 du même code, ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
33. Comme il a été indiqué précédemment le projet ne se trouve pas dans une zone protégée et les requérants n’établissent pas que le projet porterait atteinte à l’environnement. Il ressort des conclusions du diagnostic environnemental que les principaux enjeux écologiques se situent en périphérie du projet qui est une zone d’alimentation et de transit. Par ailleurs, au regard des mesures prises par le maitre d’ouvrage les incidences du projet sont qualifiées de résiduelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
34. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérant deux sommes de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Travaillan et à société Vignobles Lucien et B… Brunel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les requérants sur ce fondement doivent, en revanche, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme P… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la société Vignobles Lucien et B… Brunel une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requérants verseront à la commune de Travaillan une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… P…, représentante unique désignée dans la requête, à la commune de Travaillan et à la société Vignobles Lucien et B… Brunel.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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