Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2026, n° 2603440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines le 13 décembre 2023, d’un montant de 58 895,65 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner toute mesure utile afin de préserver la situation financière du requérant dans l’attente du jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a notifié à M. B…, le 13 décembre 2023, une saisie administrative à tiers détenteur auprès de son bailleur, Eloge Immobilier, afin d’obtenir le paiement d’une somme de 58 895,65 euros.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la présente requête n’est pas accompagnée de la requête au fond requise par les dispositions de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative, ni d’une copie de cette dernière, la requête au fond n° 2602578 produite par le requérant tendant uniquement à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse relatif au redressement fiscal dont il a fait l’objet. Dès lors, la requête de M. B… est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. D’autre part, et au surplus, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, la saisie administrative à tiers détenteur en date du 13 décembre 2023, émise par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, dont M. B… demande la suspension de l’exécution, avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête du requérant, le 16 mars 2026, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, les conclusions à fin de suspension de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 décembre 2023 présentées par M. B… sont sans objet et par suite, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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