Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 avr. 2026, n° 2506871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… B… saisit le tribunal d’une demande de réexamen de sa situation et de rétablissement immédiat d’au moins 50 % de son traitement, ou à défaut d’une révision de la mesure de suspension.
Elle soutient que :
- surveillante pénitentiaire, elle est suspendue de ses fonctions et placée sans traitement depuis plus de quatre mois, ce qui impose légalement un réexamen de sa situation administrative, notamment de sa situation financière, particulièrement dégradée ;
- cette suspension sans traitement la place dans une impossibilité matérielle de faire face à ses obligations essentielles (loyer, charges, nourriture), ce qui constitue une atteinte disproportionnée à sa situation familiale et sociale.
- elle a toujours répondu aux demandes de l’administration et s’est présentée à chaque étape de la procédure disciplinaire, dans un souci constant de transparence et de coopération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 553-3 du CGFP : « Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret. ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». L’article L. 531-3 de ce code dispose que : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article L. 531-4 de ce code : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ».
4. La requérante produit comme « acte attaqué » la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon en date du 23 décembre 2025 rejetant sa demande présentée le 3 décembre 2025 tendant au réexamen de sa situation prise au visa de l’arrêté du garde des sceaux du 14 novembre 2025 portant sanction disciplinaire, de l’arrêté du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 24 juillet 2025 portant suspension de fonction pour infraction de droit commun et de la note du 17 octobre 2024 l’informant de l’interruption de son traitement en vertu de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires codifiée à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Aux termes de cette décision, d’une part le tribunal judiciaire de Chartres a prononcé à son encontre le 16 octobre 2024 une interdiction d’exercer la profession de surveillante pour une durée de 6 mois ce qui implique pendant cette période la perte de son droit à traitement, d’autre part, le conseil de discipline national a prononcé à son encontre le 14 novembre 2025 une exclusion temporaire de fonctions de 24 mois, dont 18 mois avec sursis ce qui implique qu’elle soit sans traitement jusqu’au 14 mai 2026.
5. Par suite, alors que Mme B… saisit le tribunal d’une demande de réexamen de sa situation et de rétablissement immédiat d’au moins 50 % de son traitement, ou à défaut d’une révision de la mesure de suspension, « dans la limite des possibilités offertes par l’article L. 553-3 du code général de la fonction publique », à supposer que ces conclusions puissent être regardées comme une demande d’annulation de la décision du 23 décembre 2025 la requérante se borne à soutenir que sa suspension sans traitement la place dans une situation financière telle qu’elle constitue une atteinte disproportionnée à sa situation alors qu’elle a toujours répondu aux demandes de l’administration et s’est présentée à chaque étape de la procédure disciplinaire. Dès lors sa requête n’est assortie que d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et d’un moyen inopérant. Il en résulte, le délai de recours étant expiré, que cette requête, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 14 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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