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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 févr. 2026, n° 2506162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 février 2026, N° 2506159 |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme coopérative de commerçants détaillants Actura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires enregistrés le 19 novembre 2025 et le 15 janvier 2026, la société anonyme coopérative de commerçants détaillants Actura demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision d’injonction sous astreinte prise à son encontre le 12 septembre 2025 par l’inspecteur de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 253-5-1 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu’il prohibe « toutes pratiques équivalentes » à celles qu’il énumère et de manière plus générale en tant qu’il prohibe les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l’article L. 441-1 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques.
La société Actura soutient que :
- les dispositions en cause sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
- la question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution n’est pas dépourvue de caractère sérieux : d’une part, les dispositions de l’article L. 253-5-1 du code rural et de la pêche maritime sont contraires au principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu’elles visent « toutes pratiques équivalentes » à celles qu’elles énumèrent, dès lors que l’interdiction ainsi édictée est insuffisamment précise alors que tout manquement à cet article est passible d’une amende administrative en application de l’article L. 253-5-2 du code rural et de la pêche maritime, conduisant ainsi l’administration à sanctionner et interdire des pratiques particulièrement larges et non-définies par le texte ; d’autre part, l’article L. 253-5-1 méconnaît également la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : à supposer que les interdictions qu’il prévoit puissent être regardées comme justifiées par un motif d’intérêt général – éviter d’inciter les agriculteurs à utiliser des produits phytopharmaceutiques de façon inappropriée –, l’atteinte portée aux libertés en cause est sans rapport avec l’objectif poursuivi dès lors que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les agriculteurs ne varie pas en fonction du prix d’achat de ces produits.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de la région Centre-Val de Loire demande au tribunal de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Actura.
La préfète fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Toutefois, aux termes de l’article R. 771-6 du code de justice administrative : « La juridiction n’est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision du Conseil d’Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel ». Aux termes de l’article R. 771-7 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
2. Par une ordonnance n° 2506159 du 17 février 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs que ceux invoqués par la société Actura dans la présente instance, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 253-5-1 du code rural et de la pêche maritime en tant que cet article prohibe, à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes. Par suite, en application de l’article R. 771-6 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Actura dans l’instance n° 2506162.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Actura dans l’instance n° 2506162.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme coopérative de commerçants détaillants Actura et à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 17 février 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
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