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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2026, n° 2503609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 23 mai 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, dans le délai de quinze jours, avoir exécuté le jugement n° 2304674 rendu par le tribunal le 2 août 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 (cinquante) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un jugement du 23 mai 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifiait pas, dans le délai de quinze jours, avoir exécuté le jugement n° 2304674 rendu le 2 août 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
3. Par deux courriers enregistrés au greffe du tribunal les 20 juin 2025 et 31 juillet 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié avoir convoqué dans ses services M. A… B… en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour, avant de s’apercevoir que ce dernier ne résidait plus dans le département du Rhône et de transmettre sa demande au préfet devenu territorialement compétent puis d’en informer l’intéressé. Par suite, l’injonction initialement prononcée par le tribunal dans le jugement n° 2304674 n’étant dirigiée qu’à l’égard de la préfète du Rhône, qui justifie en l’espèce avoir accompli les diligences relevant de sa compétence en vue de l’exécution de ce jugement, ce dernier doit être regardé comme ayant été exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 23 mai 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 23 mai 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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