Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 30 sept. 2025, n° 2400955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 mars 2024 prise par le ministre de l’intérieur portant retrait d’un point au capital affecté à son permis de conduire en conséquence de l’infraction commise le 28 mars 2024 et ayant entrainé la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 avril 2021, 12 juin 2021, 21 mai 2021, 1er juin 2021, 2 juin 2021, 4 juin 2021, 5 juillet 2021, 7 juillet 2021, 10 juillet 2021, 14 septembre 2021, 20 septembre 2021, 23 mai 2021 et 13 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sans délai son permis de conduire.
Il soutient que :
- alors que le droit d’information préalable au retrait de points prévu par l’article R. 222-3 du code de la route constitue une garantie essentielle qui conditionne la régularité de la procédure, il n’a pas reçu les éléments d’information mentionnés à cet article à l’occasion des retraits de points successifs dont il a fait l’objet, de sorte que la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de ces retraits ;
- il a commis de nombreuses infractions sanctionnées du retrait d’un seul point de son permis de conduire dont la reconstitution n’a pas été prise en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 29 mars 2024 et contre les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 28 avril 2021, 12 juin 2021, 2 mai 2021, 1er juin 2021, 4 juin 2021, 5 juillet 2021, 7 juillet 2021, 10 juillet 2021, 20 septembre 2021 et 23 mai 2021 et 23 mai 2022 et au rejet du surplus des conclusion.
Il fait valoir que :
- l’administration est réputée avoir retirée sa décision référencée « 48 SI » du 29 mars 2024 ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Slimani a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 avril 2021, 12 juin 2021, 21 mai 2021, 1er juin 2021, 2 juin 2021, 4juin 2021, 5 juillet 2021, 7 juillet 2021, 10 juillet 2021, 14 septembre 2021, 20 septembre 2021, 23 mai 2021 et 13 juillet 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte du relevé d’information intégral de l’intéressé daté du 14 juin 2024, que les points retirés à la suite des infractions commises les 28 avril 2021, 21 mai 2021, 1er juin 2021, 2 juin 2021, 4 juin 2021, 12 juin 2021, 5 juillet 2021, 7 juillet 2021, 10 juillet 2021, 20 septembre 2021 et 23 mai 2022 ont été restitués à M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la restitution des points qui avaient été retirés consécutivement aux infractions constatées à ces dates et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne la réalité des infractions commises :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l’infraction est établie, par le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende majorée, l’exécution d’une condamnation pénale ou la condamnation définitive prononcée par un juge pénal qui statue sur tous les éléments de droit et de fait portés à sa connaissance. Ainsi, le retrait de points ne peut intervenir qu’en cas de reconnaissance de la responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l’infraction et son imputabilité à la demande de l’intéressé.
S’agissant de l’infraction commise le 14 septembre 2021 :
6. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. Lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
7. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que l’infraction commise le 14 septembre 2021 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si ces mentions établissent la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route, elles ne permettent pas d’établir que l’intéressé a reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route.
8. Le ministre de l’intérieur ne produit aucun procès-verbal électronique signé par le requérant. En conséquence, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, M. A…, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction précitée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Elle doit, pour ce motif, être annulée.
S’agissant de l’infraction commise le 13 juillet 2022 :
9. Il résulte du relevé intégral d’information que M. A… a fait l’objet d’une condamnation pénale le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde à la suite d’une infraction commise le 13 juillet 2022. Le relevé intégral d’information mentionne également que cette décision judiciaire est devenue définitive le 14 novembre 2022. Dans ces conditions, la réalité de l’infraction ayant entraîné le retrait de points est établie.
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48 SI » attaquée en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire :
10. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. A… récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Ainsi, dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 14 septembre 2021, pour un total d’un point, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. A… est redevenu positif. Dès lors, la décision référencée « 48 SI » du 29 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation contentieuse d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire à raison de l’illégalité d’un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu’il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n’étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l’article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu’il appartient à l’administration de prendre à raison de circonstances qui n’avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l’application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques.
12. Dans ces circonstances, et compte tenu des motifs de l’annulation retenus, si l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A… après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, elle n’implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de M. A… et qu’il restitue à ce dernier son titre de conduite. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de points fondées sur les infractions commises les 28 avril 2021, 21 mai 2021, 1er juin 2021, 2 juin 2021, 4 juin 2021, 12 juin 2021, 5 juillet 2021, 7 juillet 2021, 10 juillet 2021, 20 septembre 2021 et 23 mai 2022.
Article 2
:
La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 14 septembre 2021 est annulée.
Article 3
:
La décision du 29 mars 2024, en tant qu’elle constate que le permis de conduire de M. A… a perdu sa validité, est annulée.
Article 4
:
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… le bénéfice du point retiré à la suite de l’infraction commise le 14 septembre 2021, sous réserve qu’il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Jonquet et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Slimani
La greffière,
M. GUICHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. GUICHON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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