Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2511569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer l’annulation du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d’une revente d’un bien acheté en PSLA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes du II de l’article 284 du code général des impôts : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, à l’exception du 4° du III du même article 278 sexies, est tenu au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ces taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l’immeuble fait l’objet d’une cession, d’une transformation d’usage ou d’une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III de l’article 278 sexies. Toutefois, le complément d’impôt n’est pas dû lorsque les conditions cessent d’être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 1° du III de l’article 278 sexies ou de terrains à bâtir. / Pour les livraisons des logements visés aux 1° et 3° du III de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du même III, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. ».
Par un courrier du 18 février 2025, Mme B… a demandé aux services fiscaux la confirmation que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait bénéficié lors de l’acquisition de son appartement, ne serait pas remise en cause en application du II de l’article 284 du code général des impôts. Par une réponse du 13 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie l’a informé que la revente de l’appartement entraînerait un rappel de taxe. Le 2 septembre 2025, il a confirmé sa décision au vu de l’avis rendu le 26 aout 2025 par le collège territorial de Lyon, au motif que la situation de l’intéressée n’entrait dans aucun des cas de non-reversement limitativement énumérés par la doctrine administrative.
Dans sa requête, Mme B… demande l’annulation du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ses écritures ne permettent pas de déterminer si elle entend former un recours en excès de pouvoir contre la décision du 2 septembre 2025 ou présenter un litige d’assiette contre un rappel de taxe qui lui aurait été réclamé. Dès lors, sa demande n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et est, de ce fait, manifestement irrecevable. En tout état de cause, Mme B… ne conteste pas que la situation qu’elle décrit n’est pas au nombre des cas prévus par la doctrine administrative justifiant un non-reversement de la taxe. Le moyen tiré de ce que cette situation devrait être reconnue comme un cas de force majeur faisant obstacle à un rappel de taxe, est inopérant. Il suit de là que la requête de Mme B… peut être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 19 février 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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