Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2026, n° 2602141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de trois jours afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dan le délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’utilité est remplie ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ghanéenne, née le 10 janvier 2006, est entrée en France dans le cadre du regroupement familial le 29 novembre 2017. Elle s’est vue délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs le 17 juillet 2018 valable jusqu’au 16 juillet 2023. A sa majorité, Mme A… a souhaité déposer, à compter du 1er mai 2024, une demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) mais s’est heurtée à un blocage technique en raison d’un message l’informant de ce que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et l’invitant à se rapprocher de la préfecture de sa résidence pour signaler le problème. Elle a également déposé plusieurs demandes de titres de séjour mention « vie privée et famille » sur le site « démarches simplifiées », les 4 juillet 2024, 17 octobre 2024 et 28 janvier 2025, qui ont été classées sans suite au motif qu’elles relevaient de l’ANEF. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour.
2. Selon l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code (…) ».
7. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… a tenté de solliciter la délivrance d’une carte de séjour sur la plateforme de l’ANEF, mais ses démarches n’ont pu aboutir en raison de l’apparition systématique d’un message d’erreur de la plateforme indiquant notamment : « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour », ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas. Face à ce dysfonctionnement, Mme A… a tenté à plusieurs reprises d’avertir les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis des difficultés qu’elle rencontrait sans obtenir de réponse utile. Elle a également saisi en vain l’ANTS. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que Mme A… est inscrite en BTS SP3S au titre de l’année scolaire 2025/2026 et fait valoir qu’elle ne peut effectuer de stage et voit ainsi la validation de sa formation compromise. Il s’ensuit que la demande de Mme A…, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, répond aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, le récépissé de demande de titre de séjour correspondant. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, du récépissé de demande de titre de séjour correspondant.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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