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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2502880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502880 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mars 2025, enregistrée le 12 mars 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. C B.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal de Lille les 31 janvier et 5 février 2025, M. B, représenté par Me Hafdi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu :
— l’ordonnance n°2500968 du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Lille ;
— l’ordonnance n°2501052 du 24 mars 2025 du tribunal administratif d’Amiens ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. () ".
3. Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; () ".
4. D’une part, lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
5. D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
6. Par un arrêté du 30 janvier 2025, la préfète de l’Aisne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le même jour, la préfète de l’Aisne l’a placé au centre de rétention administrative de Lesquin. Par une ordonnance du 2 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention. Ainsi, en application des dispositions des articles R. 922-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance du 11 mars 2025, transmis le dossier de la requête au tribunal administratif d’Amiens. Par un arrêté du 22 mars 2025, la préfète de l’Aisne a de nouveau placé M. B en rétention, au centre de rétention de Lesquin. Par une ordonnance du 26 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention de M. B. Dès lors, en application des dispositions précitées, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège, en l’espèce, le tribunal administratif d’Amiens. Toutefois, lors de son audition administrative du 29 janvier 2025, l’intéressé a déclaré à plusieurs reprises une adresse, constituant un domicile stable, dans le département de l’Aube. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant fournit plusieurs justificatifs de cette adresse, notamment des avis d’imposition. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 de la préfète de l’Aisne doit être renvoyé à une formation collégiale. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte du lieu de résidence de l’intéressé et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la préfète de l’Aisne et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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