Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2026, n° 2609842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités danoises.
Il soutient que :
- il n’a jamais voulu déposer une demande d’asile au Danemark ;
- il a choisi de venir en France où résident des amis et des connaissances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale dès lors que les autorités danoises ont donné leur accord sur le fondement de l’article 20 paragraphe 5 du règlement (UE) n+ 604/2013 du 26 juin 2013 et non sur celui de l’article 18, paragraphe 1 b) du même règlement et soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Buron, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- les observations de Me Menaa, avocate commise d’office de M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 mars 2026, le préfet de police a décidé du transfert de M. B…, ressortissant sri lankais né le 10 décembre 2001, aux autorités danoises en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 20-5 du règlement du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable ».
Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. B… ont été relevées par les services de la préfecture, le 20 février 2026, et que le système Eurodac a révélé qu’elles avaient déjà été enregistrées au Danemark, où l’intéressé a sollicité l’asile le 3 février 2026. Les autorités danoises ont accepté de reprendre en charge la demande d’asile du requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20-5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, la décision du 23 mars 2026 ne pouvait être prise sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, sous b) du même règlement. Toutefois, la décision attaquée, motivée par la demande d’asile présentée par le requérant au Danemark le 3 février 2026, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 qui peuvent être substituées, comme le demande le préfet de police dans ses écritures, à celles de l’article 18, paragraphe 1, sous b) dès lors, en premier lieu, que M. B… se trouvait dans la situation où, en application de l’article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de police pouvait décider le transfert de l’intéressé aux autorités danoises, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du règlement (UE) 604/2013 relatives à la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de la présence sur le territoire français d’amis et de connaissances, sans le justifier par aucune pièce ni aucune précision. Compte tenu de l’objet de la demande de séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu’il ne dispose d’aucune attache au Danemark, que la décision attaquée porterait au droit du requérant, célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son auteur sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 mars 2026. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. BuronLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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